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91-81685 Généré par l'IA

Convicted Murderer's Appeal Over Prolonged Trial Session Denied

Numéro de cause 91-81685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted of attempted murder and sentenced to ten years of imprisonment appealed, arguing that the trial proceedings violated their rights because the trial session on the preceding day extended continuously from 3:05 PM to 11:55 PM, followed immediately by jury deliberations until 2:05 AM the next morning, thereby infringing upon the right to a fair defense and the requirement for the orderly conduct of debates due to the prolonged session without proper rest periods for the accused and jurors. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial president acted within the scope of the discretionary power granted by law to manage the conduct of the debates.

Regeste Legislator

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article 590 du Code de procédure pénale, article 309 du Code de procédure pénale, Art. 590 du Code de procédure pénale, Art. 309 du Code de procédure pénale; Convicted Murderer's Appeal Over Prolonged Trial Session Denied: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial president acted within the scope of the discretionary power granted by law to manage the conduct of the debates.

Mots-clés

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garantie d'un procès équitable tentative d'assassinat fixation de la peine pouvoir discrétionnaire conduite du procès recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 590 du Code de procédure pénale

The court declared the appeal inadmissible because the personal brief did not cite any legal provision whose violation was alleged.

Art. 309 du Code de procédure pénale

The Court cited this article to justify that the President acted within his authority in directing the debates by not suspending the session earlier.

Art. 590 du Code de procédure pénale

The court confirmed the inadmissibility of the appeal based on the requirements of this article regarding the content of the appeal brief.

Article 590 du Code de procédure pénale

The court noted that no provision was cited against the civil ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 15 février 1991, qui, pour tentatives d'assassinat, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée n'offre à d juger aucun moyen de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;

Vu le mémoire produit au nom du demandeur ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 307, 309, 310, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que l'audience a été reprise le 14 février 1991 à 15 heures 05 minutes et n'a été ensuite suspendue le même jour qu'à 23 heures 55 minutes ; que, peu après, les jurés sont entrés dans salle des délibérations et en sont ressortis le 15 février 1991 à 2 heures 05 minutes ;

"alors, d'une part, que les suspensions d'audience sont légalement prévues pour permettre le repos des juges et de l'accusé ; que si le président dispose du pouvoir de fixer lui-même le moment et la durée des suspensions d'audience, il ne saurait toutefois, en s'abstenant de faire usage de ce pouvoir, porter atteinte au bon déroulement des débats ainsi qu'à l'exercice par la défense de ses droits ; qu'en l'état des mentions du procès-verbal des débats établissant que l'audience de l'après-midi avait été poursuivie sans désemparer et sans que soit ménagé un temps de repos pour les jurés et l'accusé pendant une durée de huit heures et cinquante minutes et qu'ensuite les jurés avaient été invités à statuer, pendant deux autres heures situées au milieu de la nuit, sur le sort de l'accusé, le président, qui n'a pas fait usage de son pouvoir de suspendre les débats, a méconnu l'exigence de veiller à leur bon déroulement ;

"alors, d'autre part, que la poursuite des débats pendant près de neuf heures et ce jusqu'à une heure tardive de la nuit porte aussi atteinte aux droits de la défense, non mise à même de faire valoir équitablement ses droits dans le cadre du débat oral que la loi lui réserve" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que l'audience reprise le 14 février à 15 heures 05 a été suspendue le même jour à 23 heures 55 ;

d Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a fait qu'user du pouvoir de direction des débats qu'il tient à l'article 309 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;