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91-81547 Généré par l'IA

Appellant v. State: Lawfulness of Court Composition After Assessor Replacement

Numéro de cause 91-81547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Assizes for aggravated rape and indecent assault and sentenced to eight years of criminal detention, challenging the composition of the court that rendered the verdict. The appellant argued that since an assessor judge was replaced on the first day of the session due to an impediment, the composition of the court for the subsequent trial days, which included the original assessor, was irregular. The High Court rejected the appeal, reasoning that the order replacing the assessor was issued only for the single day the impediment was noted, and since that magistrate had been designated by the First President for the entire court session's duration, his presence in subsequent hearings was mandatory and the court's composition was therefore lawful.

Regeste Legislator

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article 250 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State: Lawfulness of Court Composition After Assessor Replacement: The appellant argued that since an assessor judge was replaced on the first day of the session due to an impediment, the composition of the court for the subsequent trial days, which included the original assessor, was irregular. The High Court rejected the appeal, reasoning that the order replacing the assessor was issued only for the single day the impediment was noted, and since that magistrate had been designated by the First President for the entire court session's duration, his presence in subsequent hearings was mandatory and the court's composition was therefore lawful.

Mots-clés

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fixation de la peine magistrat viol chefs de compétence chose accessoire infractions contre l'autorité publique

Dispositions légales citées

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article 250 du Code de procédure pénale
This provision was cited to justify that the composition of the Assize Court, including Judge Bourdeau, was regular for the subsequent hearings.
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This order imposes costs against the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 250 du Code de procédure pénale

This provision was cited to justify that the composition of the Assize Court, including Judge Bourdeau, was regular for the subsequent hearings.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This order imposes costs against the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller NIVOSE les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS en date du 12 février 1991 qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 243, 248, 250, 251, 252, 288, 293, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

d

"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis composée de Mme Cheron, président, de MM. Padovani et Bourdeau assesseurs, et des neufs jurés de jugement ;

"alors que le président de la cour d'assises ayant, le 1er février 1991, jour de l'ouverture de la deuxième session supaaémentaire du premier trimestre de la cour d'assises constaté l'empêchement de M. Bourdeau et désigné Mme Schmelck pour le remplacer à l'audience du même jour où la Cour a constaté l'ouverture de la session et procédé à la révision de la liste du jury, la cour d'assises qui était en conséquence régulièrement composée à cette audience de Mmes Cheron et Schmelck et de M. Padovani, ne pouvait, par la suite, être composée différemment aux audiences des 11 et 12 février 1991 au cours desquelles se sont déroulés les débats, de Mme Cheron et de MM. Padovani et Bourdeau, ce dernier magistrat n'ayant pas siégé à l'audience du 1er février 1991 et ayant été remplacé" ;

Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué que la cour d'assises qui a jugé X... les 11 et 12 février 1991 était composée, pour la Cour, de Mme Cheron, président, et de MM. Padovani et Bourdeau, assesseurs, tous trois désignés par ordonnances du premier président ;

qu'ainsi la composition de la Cour était régulière ;

qu'en effet, M. Bourdeau, dont une ordonnance du président de la cour d'assises avait assuré le remplacement au cours de l'audience du 1er février 1991, en constatant un empêchement limité audit jour, devait nécessairement siéger au cours des audiences suivantes, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 250 du Code de procédure pénale, ce magistrat était désigné par le premier président pour la durée du trimestre ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;