Legislator Jurisprudence & Législation
91-81458 Généré par l'IA

Criminal Sentence Consolidation Denial Upheld Due to Offender History and Sentence Proportionality

Numéro de cause 91-81458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought the consolidation of two criminal sentences, but the appellate court rejected the request despite acknowledging its legal possibility, citing the individual's history of convictions for theft with breaking and entering. The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that since the total duration of the requested consolidated sentences (nine years) did not exceed the maximum legal penalty applicable to the most severely punished offense (ten years for repeat offenses of theft with breaking and entering), the trial judges acted within their discretion by refusing the consolidation, for which they were not required to provide specific justification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 5 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Criminal Sentence Consolidation Denial Upheld Due to Offender History and Sentence Proportionality: The Supreme Court upheld the rejection, reasoning that since the total duration of the requested consolidated sentences (nine years) did not exceed the maximum legal penalty applicable to the most severely punished offense (ten years for repeat offenses of theft with breaking and entering), the trial judges acted within their discretion by refusing the consolidation, for which they were not required to provide specific justification.

Mots-clés

Généré par l'IA
proportionnalité de la peine jugement pénal coopération judiciaire en matière pénale pourvoi en nullité peine maximale demande de révision pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 5 du Code pénal
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; d
REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court deciding on the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision determines the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court deciding on the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision determines the allocation of costs following the rejection of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Hugues,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1990, qui a rejeté sa demande en confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; d

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur tendant à la confusion de deux peines correctionnelles ;

"aux motifs que la confusion de peines était juridiquement possible car les condamnations n'étaient pas définitives entre elles mais que les peines n'atteignaient pas le maximum légal ; que, compte tenu du nombre des condamnations pour vol à l'aide d'une effraction figurant au casier judiciaire de l'intéressé, il convenait cependant de rejeter la demande de confusion ;

"alors que, d'une part, la confusion est de droit lorsque les peines excèdent par leur réunion le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ; que les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle dès lors qu'ils n'ont pas indiqué en quoi les condamnations prononcées ne dépassaient pas le maximum légal, même s'il y avait eu récidive ;

"alors que, d'autre part, la Cour de Cassation n'est pas davantage en mesure d'exercer son contrôle sur la réunion des conditions légales de la confusion de plein droit dès lors que les juges du fond n'ont pas indiqué en quoi les condamnations n'étaient pas définitives" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Hugues X... encourait la peine de dix années d'emprisonnement pour vols avec effraction commis en état de récidive légale, laquelle, visée à la prévention, n'a pas été contestée devant les juges du fond ; que pour ces faits, il a été condamné à 6 ans d'emprisonnement ;

Attendu qu'en cet état, et alors que le total des peines dont la confusion était demandée, en l'espèce neuf ans, ne dépassait pas la peine maximale encourue lors de la condamnation susvisée, les juges, en rejetant bien que "juridiquement possible" la demande de confusion, n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;

Qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre

criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;