Legislator Jurisprudence & Législation
90-86171 Généré par l'IA

Armed Robbery Convict's Appeal on Publicity of Debates Regarding Expert Report Reading

Numéro de cause 90-86171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted of armed robbery, robbery, receiving stolen goods, and using false license plates appealed, arguing that the trial court violated the principle of the publicity of debates by having the presiding judge read an expert medical report into the record before one of the authors was heard as an expert witness. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the presiding judge acted within their discretionary power, granted by the relevant procedural article, to introduce and read aloud any documents deemed useful for establishing the truth, and this action did not violate the principle of the publicity of debates, even if one of the experts who authored the report was subsequently called to testify.

Regeste Legislator

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article 347 du COde de procédure pénale, article 310 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Armed Robbery Convict's Appeal on Publicity of Debates Regarding Expert Report Reading: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the presiding judge acted within their discretionary power, granted by the relevant procedural article, to introduce and read aloud any documents deemed useful for establishing the truth, and this action did not violate the principle of the publicity of debates, even if one of the experts who authored the report was subsequently called to testify.

Mots-clés

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brigandage témoin-expert rapport d'expertise médicale affaires pénales provocation publique au crime preuves recueillies illicitement

Dispositions légales citées

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article 347 du COde de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 310 du Code de procédure pénale
Attendu qu'en cet état, le président a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale de
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the decision on the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the decision on the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... René,

contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE du 15 septembre 1990 qui pour vols avec port d'arme, vols, recel de vol, usage de fausses plaques d'immatriculations, l'a condamné à neuf années de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation de l'article 347 du COde de procédure pénale, et du principe de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'un rapport d'expertise, établi le 24 août 1990 par le docteur A... et le professeur X..., a été versé aux débats par le président, qui en a donné lecture, avant que M.

A... soit entendu en qualité d'expert par la cour d'assises ; "alors que le principe de l'oralité des débats interdit que soient lues les conclusions d'un expert, que celui-ci ait effectué son expertise pendant l'instruction préparatoire ou pendant la période intermédiaire entre l'arrêt de renvoi et la comparution en cour d'assises ; que ce principe a donc été violé en l'espèce" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de la procédure que le demandeur a été renvoyé devant la cour d'assises de l'ILLE-et-VILAINE par arrêt de la chambre d'accusation du 4 août 1988 ; que le 24 août 1990 le professeur Y... et le docteur A..., commis par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, ont déposé un rapport aux termes duquel ils concluaient que l'état de santé de René Z... "était compatible avec un transfert aller et retour Rennes Aix-en-Provence" ; que lors de l'audience des assises, le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonné le versement aux débats de ce rapport ; qu'après communication à toutes les parties, il en a donné lecture ; qu'aucune observation n'a été faite ;

Attendu qu'en cet état, le président a fait un usage régulier du pouvoir qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale de

faire apporter aux débats toutes pièces qui lui apparaissent utiles à la manifestation de la vérité et d'en donner lecture ; qu'il n'importe à cet égard que l'un des médecins ayant établi ces documents ait été ensuite entendu par la cour d'assises en qualité d'expert cité et dénoncé, pour avoir effectué une expertise au cours de l'instruction préalable au renvoi de René Z... devant la juridiction de jugement ; qu'il n'a été ainsi porté nulle atteinte au principe de l'oralité des débats contrairement au grief du moyen, lequel ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la d peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. C..., Mme B..., MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;