Inadmissible Appeal Due to Untimely Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a Parisian Court of Appeal decision that upheld a lower court's dismissal of charges for fraud, breach of trust, and destruction of correspondence; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a supplementary brief within the ten-day period mandated by the Code of Criminal Procedure, rendering the Court unable to consider the asserted grounds for cassation as the public prosecutor had not also appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 575 du Code précité, DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE, Condamne le demandeur aux dépens; Inadmissible Appeal Due to Untimely Supplementary Brief: A civil party appealed a Parisian Court of Appeal decision that upheld a lower court's dismissal of charges for fraud, breach of trust, and destruction of correspondence; however, the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit a supplementary brief within the ten-day period mandated by the Code of Criminal Procedure, rendering the Court unable to consider the asserted grounds for cassation as the public prosecutor had not also appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the ground for determining that the civil party failed to justify any grounds allowing appeal against the indictment chamber's decision.
Cited to dismiss the supplementary memorandum because it was not filed within the required ten-day period.
This is the direct ruling based on the application of procedural rules.
Order for costs imposed on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... François, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 mai 1990, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs d'escroquerie, abus de confiance et suppression de correspondance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire ;
Attendu que Gulyas, qui s'est pourvu en cassation le 21 mai 1990 contre l'arrêt attaqué, a d déposé au greffe de la cour d'appel de Paris, le 1er juin 1990 un mémoire signé de sa main ;
Attendu qu'il ne saurait être tenu compte de ce mémoire qui, n'ayant pas été produit dans le délai de dix jours prévu à l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;