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90-85027 Généré par l'IA

Defendant v. State: Receiving Stolen Goods Fine Justification

Numéro de cause 90-85027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted of receiving stolen goods and using false license plates, receiving a sentence including an unconditional fine of 60,000 francs. The highest court quashed the appellate court's ruling because, for the offense of receiving stolen goods where the fine can exceed the statutory maximum based on the value of the item, the judgment failed to specify the value of the stolen vehicle. This omission prevented the court from verifying whether the imposed pecuniary penalty was legally justified under the relevant penal code provisions regarding the maximum fine for receiving stolen property.

Regeste Legislator

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Art. 460 alinéa 2 du Code pénal, Art. 381 du Code pénal, Art. 512 du Code de procédure pénale; Defendant v. State: Receiving Stolen Goods Fine Justification: The highest court quashed the appellate court's ruling because, for the offense of receiving stolen goods where the fine can exceed the statutory maximum based on the value of the item, the judgment failed to specify the value of the stolen vehicle. This omission prevented the court from verifying whether the imposed pecuniary penalty was legally justified under the relevant penal code provisions regarding the maximum fine for receiving stolen property.

Mots-clés

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recel sanctions pécuniaires biens étatiques confiscation de biens nature de l'infraction poursuite pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 460 alinéa 2 du Code pénal

The Court of Cassation overturned the ruling because the pecuniary penalty lacked a legal basis, implicitly citing the applicable penalty framework for the offense of receiving stolen goods.

Art. 381 du Code pénal

The Court of Cassation overturned the ruling because the pecuniary penalty lacked a legal basis, implicitly citing the applicable penalty framework for the offense of receiving stolen goods.

Art. 512 du Code de procédure pénale

This procedural article is implicitly applied by the order to print and register the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1990, qui, pour recel de vol et usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis, à 60 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 460 et 381 du Code pénal, L. 9 d du Code de la route, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Chaleix, déclaré coupable de recel et d'infraction au Code de la route, à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et 60 000 francs d'amende ; "alors que en ne précisant pas la valeur du véhicule prétendument recelé par Chaleix, la cour d'appel dont la décision ne permet pas de savoir si l'amende prononcée est proportionnelle à cette valeur dans les limites fixées par les articles 381 et 460 alinéa 2 du Code pénal, dans leur rédaction applicable en la cause, et punissant l'infraction de recel laquelle était en l'espèce la plus sévèrement réprimée, a par là même privé ladite décision de base légale au regard des textes susvisé" ;

Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ; Attendu que, selon les dispositions des articles 460 et 381 du Code pénal dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, l'amende maximum prévue en matière de recel était de 20 000 francs et pouvait être élevée au-delà de cette somme jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés ; Attendu que l'arrêt attaqué déclare Chaleix coupable de recel d'une automobile et d'usage de fausses plaques d'immatriculation, délits commis entre avril 1985 et janvier 1986, et le condamne de ces chefs à dix-huit mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis et 60 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;

Mais attendu que, ni l'arrêt attaqué ni le jugement qu'il confirme sur la culpabilité ne précisant la valeur du véhicule dérobé dont le recel est seul susceptible d'entraîner une amende supérieure à 20 000 francs, il n'est pas possible, en l'état des constatations de la décision critiquée, de contrôler si la chose recelée avait une valeur de 120 000 francs ; D'où il suit que la peine pécuniaire prononcée manque de base légale ; d Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 juin 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Y..., M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;