Legislator Jurisprudence & Législation
90-87396 Généré par l'IA

Criminal Conviction Upheld for Selling Below Cost Price

Numéro de cause 90-87396
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The criminal chamber of the Court of Cassation reviewed appeals concerning the conviction of an individual and a supermarket company for selling products below their actual purchase price. The appellate court had upheld the conviction, finding that the defense's claim of aligning prices with competitors was unsubstantiated, noting that the accused had the means to ascertain legal selling prices through suppliers. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that when a defendant invokes the defense of aligning with competitor pricing in a loss-making sale case, it is incumbent upon the defendant, not the prosecution, to provide the requisite proof regarding the competitor's price.

Regeste Legislator

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article 1er, paragraphe II dernier alinéa de la loi précitée, Condamne les demandeurs aux dépens; Criminal Conviction Upheld for Selling Below Cost Price: The appellate court had upheld the conviction, finding that the defense's claim of aligning prices with competitors was unsubstantiated, noting that the accused had the means to ascertain legal selling prices through suppliers. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that when a defendant invokes the defense of aligning with competitor pricing in a loss-making sale case, it is incumbent upon the defendant, not the prosecution, to provide the requisite proof regarding the competitor's price.

Mots-clés

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action pénale prix d'achat examen en cassation produits concernés frais de défense falsification de marchandises

Dispositions légales citées

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article 1er, paragraphe II dernier alinéa de la loi précitée
This specific provision was cited to justify the burden of proof resting on the accused regarding alignment with competitors' prices.
Condamne les demandeurs aux dépens
This provision, relating to costs, was explicitly stated in the final operative part of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1er, paragraphes I et II de la loi du 2 juillet 1963 modifiée

This article was the main ground used by the court to uphold the conviction for selling below cost.

article 1er, paragraphe II dernier alinéa de la loi précitée

This specific provision was cited to justify the burden of proof resting on the accused regarding alignment with competitors' prices.

Condamne les demandeurs aux dépens

This provision, relating to costs, was explicitly stated in the final operative part of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur les pourvois formés par :

1°) X... Daniel,

2°) La SOCIETE ALSACIENNE de SUPERMARCHES,

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 octobre 1990 qui, pour revente de produits à perte, a condamné le prévenu à une amende de 10 000 francs et a déclaré la Société solidairement responsable ;

Vu la connexité, joignant les pourvois ;

Vu le mémoire personnel commun aux deux demandeurs et régulièrement produit ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er, paragraphes I et II de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14-2 du Pacte International relatif aux droits civil et politique, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué déclare le directeur d'un hypermarché coupable de revente à perte et en répression le condamne à 10 000 francs d'amende ;

"aux motifs que le prévenu "prétend à tort qu'il lui était impossible de justifier des prix légalement pratiqués par ses concurrents alors qu'il avait la faculté de s'informer, en application des dispositions de l'ordonnance n° 821243 du 1er décembre 1986, article 33, auprès du producteur, grossiste ou importateur, des prix et des conditions de vente qui comprend les conditions de règlement, ristournes et rabais et partant de connaître le prix légal de vente en ajoutant les taxes s'il ne voulait ou ne pouvait obtenir assez tôt l'information des services de la DGCCRF" ;

"alors que le prix sur lequel le prévenu a aligné son prix étant présumé être légalement pratiqué, il appartenait à l'Administration poursuivante de rapporter la preuve contraire et d'établir ainsi la réalité du délit" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base des poursuites que Daniel X..., responsable d'un hypermarché exploité par la Société Alsacienne de Supermarchés (SASM) a été poursuivi pour avoir revendu en l'état divers produits à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif ;

Attendu que pour écarter l'argument soulevé par la défense du prévenu qui prétendait s'être aligné, pour les produits litigieux, sur le prix pratiqué par deux magasins concurrents, la cour d'appel relève que le prévenu n'a fourni aucune justification de ses allégations ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, voire erronés, mais non déterminants, la cour d'appel, loin d'encourir le grief du moyen, a fait l'exacte application de l'article 1er, paragraphes I et II de la loi du 2 juillet 1963 modifiée ; Qu'en effet, en cas de revente d'un

produit à perte, il appartient au prévenu qui invoque l'exception prévue à l'article 1er, paragraphe II dernier alinéa de la loi précitée, de rapporter la preuve du prix pratiqué par la concurrence sur lequel il prétend s'être aligné ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;