Appeal Dismissed Due to Untimely Filing Based on Dispatch Date of Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a trial judge's order, which had deemed their civil claim inadmissible due to the failure to pay the required security deposit on time, but the appellate court declared the appeal inadmissible as tardy because it was filed more than ten days after the registered letter effectuating notification of the order was sent, not when it was received. The highest court upheld this decision, reasoning that the notification process was properly completed under the procedural code upon the mailing of the registered letter, and since the appellant provided no proof of an absolute impossibility to act within the ten-day period following dispatch, the appeal was correctly dismissed as untimely, leading to the dismissal of the subsequent appeal to the highest court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 186 du Code de procédure pénale, art. 186 du Code de procédure pénale, article 183 du Code précité, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed Due to Untimely Filing Based on Dispatch Date of Notification: The highest court upheld this decision, reasoning that the notification process was properly completed under the procedural code upon the mailing of the registered letter, and since the appellant provided no proof of an absolute impossibility to act within the ten-day period following dispatch, the appeal was correctly dismissed as untimely, leading to the dismissal of the subsequent appeal to the highest court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision whose correct application led to the declaration that the appeal was inadmissible as untimely.
Cited in relation to the required precision for notification by registered letter, which was the basis for determining the deadline.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 novembre 1990, qui, à la suite de sa plainte portée contre Mme Y..., des chefs d'entrave à la manifestation de la vérité, coalition de fonctionnaires, association de malfaiteurs, forfaiture, complicité de recel de malfaiteur, complicité de recel de faux et usage de faux, corruption passive, faux serment, non dénonciation de crime et délits, tentative d'escroquerie au jugement, a déclaré irrecevable, comme tardif, son appel de l'ordonnance du juge d'instruction disant non recevable sa constitution d de partie civile ;
Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, violation de la loi et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 4 mai 1990, notifiée à la partie civile par lettre recommandée expédiée le même jour, le juge d'instruction a déclaré non recevable la constitution de partie civile déposée par le demandeur contre Mme Y..., des chefs ci-dessus rappelés, à raison du défaut de versement dans le délai imparti de la somme fixée à titre de consignation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance, relevé le 23 mai 1990 par la partie civile, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée soit "hors délai... le point de départ de ce délai... courant du jour de la notification elle-même, et non de celui de la réception de la lettre recommandée..." ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, loin de méconnaître les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application, dès lors qu'en l'espèce, la mention portée au dossier par le greffier, conformément aux prescriptions de l'article 183 du Code précité, comporte les précisions exigées par la loi quant à la nature et à la date de la diligence effectuée pour la notification de l'ordonnance, ainsi qu'aux formes utilisées et à la transmission à l'intéressé d'une copie de l'acte ;
Que la notification prévue à l'article 183 susvisé étant effectivement réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, et le demandeur n'ayant au surplus justifié d'aucune impossibilité absolue d'agir dans le délai de dix jours suivant cet envoi, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la partie civile irrecevable comme tardif ; Et attendu que l'appel n'étant pas recevable, le pourvoi doit également être déclaré irrecevable ; d
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;