Customs Administration v. Acquitted Importer (Good Faith Defense)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Customs Administration appealed a lower court's decision which acquitted an individual of importing prohibited goods, based on the finding that the defendant had acted in good faith because customs officers at the airport did not inspect his arrival and because he advertised the items for sale in a local newspaper. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the grounds raised by the Administration merely contested the factual elements used by the lower court to assess the defendant's claimed good faith, and thus did not demonstrate a violation of law or lack of legal basis for the acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Customs Administration v. Acquitted Importer (Good Faith Defense): The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the grounds raised by the Administration merely contested the factual elements used by the lower court to assess the defendant's claimed good faith, and thus did not demonstrate a violation of law or lack of legal basis for the acquittal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order concluding the court's decision on the appeal.
This provision concerns the imposition of court costs against the appellant (demanderesse).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
l'ADMINISTRATION des DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 19 juin 1990 qui, dans des poursuites exercées contre JeanRaymond CEA du chef d'importation de marchandises prohibées l'a relaxé et a débouté la partie poursuivante de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et d pris de la violation des articles 38, 84, 343, 392, 215, 358, 419, 414, 435, 437 du Code des Douanes, 23 de la loi du 8 juillet 1987 et de l'arrêté du 24 septembre 1987, de la convention de Washington du 3 mars 1973, de la loi du 27 décembre 1977 sur la protection de la nature, de l'arrêté du 13 janvier 1983, des règlements CEE n° 3626/82 du 3 décembre 1982, et n° 3418/83 du 28 novembre 1983, 750 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit du prévenu ;
"aux motifs qu'en application de l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987 qui a abrogé l'article 369-2 du Code des douanes, il appartient à Cea de rapporter sa bonne foi ; que le transport des animaux par avion sans qu'à l'aéroport de RoissyCharlesdeGaulle aucun douanier ne l'ait contrôlé, qu'en outre, la mise en vente par petites annonces dans un journal local, sont des éléments prouvant que Cea était de bonne foi ;
"alors que toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier ; que pour relaxer le prévenu, la cour d'appel a déclaré qu'il était de bonne foi car à son arrivée à l'aéroport de Roissy, aucun douanier ne l'avait contrôlé ; qu'en statuant ainsi, bien que le prévenu eût du obligatoirement déclarer la marchandise litigieuse à son arrivée en France, la cour d'appel a violé l'article 84 du Code des douanes ;
"alors que le but lucratif escompté par les opérations liées à la vente d'animaux dont l'espèce est protégée est un facteur aggravant de l'infraction constatée ; que pour relaxer le prévenu, la cour d'appel a déclaré que la mise en vente par petites annonces dans un journal établissait sa bonne foi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 8 juillet 1987" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question les éléments de fait sur lesquels les juges se sont fondés pour apprécier la bonne foi du prévenu, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; d
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;