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90-84316 Généré par l'IA

Forgery in a Commercial Document Appeal Rejection

Numéro de cause 90-84316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber, which had overturned a lower court's dismissal and sent the case to the correctional court on charges of forgery in a commercial document and use thereof, stemming from the creation and sending of a fraudulent wine order form using another's identity, allegedly with the intent to cause harm. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the sole ground raised—which argued the document lacked legal effect because it did not provide the recipient with proof to enforce the purported commitment against the supposed issuer—was inadmissible because it only contested the factual findings regarding the elements of the offense, rather than challenging any definitive ruling over which the trial court would lack jurisdiction or the power to modify, pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale, article 590 du Code de procédure pénale; Forgery in a Commercial Document Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the sole ground raised—which argued the document lacked legal effect because it did not provide the recipient with proof to enforce the purported commitment against the supposed issuer—was inadmissible because it only contested the factual findings regarding the elements of the offense, rather than challenging any definitive ruling over which the trial court would lack jurisdiction or the power to modify, pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres preuve de l'intention coupable motifs de cassation ordonnance de renvoi motifs de fait pièces de légitimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 574 du Code de procédure pénale

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the complaints only challenged the elements of the offense and not a definitive ruling the trial court lacked the power to modify.

article 574 du Code de procédure pénale

This article was applied to rule the ground for appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Guy,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 16 mai 1990 qui, sur l'appel de la partie civile d'une ordonnance de nonlieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de faux en écritures de commerce et usage ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, ensemble violation de l'article 590 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Guy X... devant le tribunal correctionnel de Mende pour avoir, le 17 avril 1987, commis un faux en écriture de commerce en rédigeant frauduleusement un bon de commande de vin paraissant établi par Prunières, Hotelier à Aumont, et fait usage du faux en l'envoyant à son destinataire, le "château Dauzac" à Margaux ;

"aux motifs qu'il peut être reproché à l'inculpé un faux en écriture de commerce et usage pour avoir, le 17 avril 1987, rédigé un bon de commande de vin de Bordeaux en empruntant la fausse identité de Prunières, hôtelier à AumontAubrac, en le signant sous ce nom et en expédiant ce document à son destinataire ; que X... a reconnu avoir agi dans l'intention de nuire à Prunières lequel avait subi de ce fait un dérangement suffisant pour caractériser le préjudice" ;

"alors que ne constitue pas un faux punissable, l'écrit même mensonger établi dans l'intention de nuire qui, par lui-même, n'est pas susceptible de produire d'effets juridiques ; que, singulièrement, l'écrit mensonger qui par sa forme, emprunte celle d'un bon de commande, ne constitue pas un faux punissable si le bon de commande ne fournit au destinataire aucun titre de preuve lui permettant de poursuivre utilement l'exécution de l'engagement qui s'y trouve faussement souscrit envers lui ;

"d'où il suit que l'arrêt attaqué qui s'est abstenu de rechercher en quoi le bon de commande faussement établi et envoyé au nom de Prunières, pouvait constituer un titre faisant preuve contre lui, tout en constatant que le destinataire du bon de commande ne l'avait pas luimême considéré comme tel, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les griefs du moyen se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt, relatives aux charges et à l'existence des éléments constitutifs de l'infraction, mais ne sont dirigés contre aucune disposition dudit arrêt relative à la compétence, ni contre aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ; que, dès lors, en application

de d l'article 574 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas recevable :

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;