Legislator Jurisprudence & Législation
90-86570 Généré par l'IA

Appeal Against Aggravated Theft and Recidivism Sentence Upheld

Numéro de cause 90-86570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the Court of Appeal of Douai, which had sentenced them to three years of imprisonment for aggravated theft and recidivism, along with a ten-year deprivation of civil, civic, and family rights. The highest court rejected the appeal because the appellant's arguments failed to allege any specific error of law, instead challenging the lower court's discretionary evaluation of the evidence presented and the imposed sentence, which the court deemed within the appellate court's sovereign power.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Aggravated Theft and Recidivism Sentence Upheld: The highest court rejected the appeal because the appellant's arguments failed to allege any specific error of law, instead challenging the lower court's discretionary evaluation of the evidence presented and the imposed sentence, which the court deemed within the appellate court's sovereign power.

Mots-clés

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fixation de la peine privation de droits recours contre décision de renvoi accusation de vol infraction qualifiée fixation de l'amende

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision, rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1990 qui, pour vol aggravé et vol en état de récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, à la privation de ses droits civils, civiques et de famille pendant dix ans et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, contre lequel aucun grief de droit n'est formulé, mettent la Cour de Cassation en mesure de d s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré Mohamed X... coupable ; que le moyen qui se borne à critiquer l'appréciation souveraine par les juges des éléments de preuve contradictoirement débattus et la peine infligée ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;