Appellant v. State on Indictment Sufficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant convicted of theft appealed, arguing the trial proceedings were void because an inculpation on September 10, 1990, for a vehicle theft committed on August 24, 1990, was not covered by the indictment of September 11, 1990. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found that a supplementary indictment had been issued on September 7, 1990, which included the newly discovered August 24th incident among the general charges already under investigation, thereby validating the subsequent inculpation even though the appellant was not specifically named in that supplementary indictment, as the investigating judge had jurisdiction over all participants in the facts already under judicial inquiry.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. State on Indictment Sufficiency: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found that a supplementary indictment had been issued on September 7, 1990, which included the newly discovered August 24th incident among the general charges already under investigation, thereby validating the subsequent inculpation even though the appellant was not specifically named in that supplementary indictment, as the investigating judge had jurisdiction over all participants in the facts already under judicial inquiry.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order of the Court regarding the appeal.
This provision mandates the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre B, du 10 octobre 1991 qui, pour vol, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 80 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que, pour écarter l'exception, reprise au moyen, de nullité du procès-verbal de première comparution et de la procédure subséquente, régulièrement soulevée devant eux par le prévenu, qui soutenait avoir été inculpé le 10 septembre 1990 pour un vol de véhicule automobile commis le 24 août 1990 non visé "au réquisitoire introductif du 11 septembre 1990", les juges du second degré énoncent qu'"il ressort de l'examen du dossier de la procédure que si l'information a été ouverte le 11 juin 1990 par le parquet de Sens contre X... pour les faits de vols aggravés, vols de véhicules, vols, complicité, recel, association de malfaiteurs, complicité, visés au procès-verbal 251/1990 du 11 juin 1990 de la brigade des recherches de Sens, dans lequel le nom de X... était mentionné parmi les suspects, un réquisitoire supplétif a été pris ..., non le 11 septembre 1990, mais le 7 septembre 1990 visant des faits nouveaux découverts depuis lors par la même brigade de recherches ; que le vol commis à Amilly le 24 août 1990 est au nombre de ces faits nouveaux ; que l'inculpation, le 10 septembre 1990, de Jean-Michel X... n'appelle, dans ces conditions, aucune observation et que la procédure est régulière" ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'il n'importe que Jean-Michel X... n'ait pas été nommément désigné dans le réquisitoire supplétif du 7 septembre 1990, le juge d'instruction ayant qualité pour instruire à l'égard de tous les auteurs ou complices des faits dont il est régulièrement saisi ; que tel a été le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, d Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;