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91-84454 Généré par l'IA

Speeding Conviction Upheld Despite Rain Defense

Numéro de cause 91-84454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted and fined for speeding, including a penalty of license suspension, based on evidence from a speed control device, despite arguing that it was raining at the time, as detailed in an initial statement and supported by a passenger's testimony. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while official reports attest to facts personally observed by officers, reports relaying the defendant's statements do not carry the same evidentiary weight, and thus the appellate court's sovereign assessment of the conflicting evidence, including the photographic evidence and the distance of the weather station, provided a sufficient legal basis for the conviction.

Regeste Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 537 du Code de procédure pénale, Art. R. 232 du Code de la route, Art. R. 10 du Code de la route, Art. 680 du Code de procédure pénale; Speeding Conviction Upheld Despite Rain Defense: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that while official reports attest to facts personally observed by officers, reports relaying the defendant's statements do not carry the same evidentiary weight, and thus the appellate court's sovereign assessment of the conflicting evidence, including the photographic evidence and the distance of the weather station, provided a sufficient legal basis for the conviction.

Mots-clés

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fondement probatoire dépassement de la vitesse autorisée appréciation des preuves classement de la contravention routière état de fait défense pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, though the court ultimately rejected the appeal based on the sovereign appreciation of facts.

Art. 537 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds for appeal, concerning the probative value of official reports, which the court confirmed the lower court correctly applied by assessing the evidence.

Art. R. 232 du Code de la route

Cited in the grounds for appeal regarding the contravention itself, though the rejection of the appeal confirms the conviction.

Art. R. 10 du Code de la route

Cited in the grounds for appeal regarding the contravention itself, though the rejection of the appeal confirms the conviction.

Art. 680 du Code de procédure pénale

The dispositive orders the applicant to pay the costs (condamne le demandeur aux dépens), which typically corresponds to this procedural rule for final judgments.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Guy,

contre l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1991 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 000 Frs d'amende et 4 mois de suspension de son permis de conduire, dont 60 jours avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 10 et R. 232 du Code de la route, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de d motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Y... coupable de la contravention d'excès de vitesse qui lui est reproché, et l'a condamné aux peines de 3 000 francs d'amende et, à titre de peine complémentaire, de 4 mois de suspension du permis de conduire dont 60 jours avec sursis ;

"aux motifs que "le contrevenant n'a pas contesté, lors de son audition, qu'à la date concernée et à l'heure indiquée, il se trouvait dans l'agglomération de Pommera au volant de son véhicule à l'endroit où l'infraction a été constatée et a admis que le cliché s'appliquait bien à son véhicule ; que par ailleurs, il résulte de l'examen attentif dudit cliché que la route était sèche lorsque le contrôle est intervenu ; qu'enfin, le relevé météorologique, versé aux débats, émane d'une station distante de plusieurs kilomètres ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et, à défaut de preuve contraire, qui lui incombe en matière contraventionnelle, Guy Y... sera retenu dans les liens de la prévention" (cf. arrêt p. 2 et 3) ;

"1°/ alors qu'il résulte de l'article 537 alinéa 2 du Code de procédure pénale que les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire ou assimilés, font foi jusqu'à preuve contraire ; que le procès-verbal d'enquête préliminaire fait mention de la déclaration du prévenu retraçant les circonstances du contrôle de vitesse effectué, et selon lequel il pleuvait au moment du contrôle ; qu'en statuant au vu de l'examen du cliché photographique et en opposant la distance de la station météorologique par rapport au lieu de la prétendue infraction, sans prendre en considération les circonstances relatées dans le procès-verbal d'enquête, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°/ alors qu'il résulte de l'article 537 alinéa 1 du Code de procédure pénale que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux ; qu'à défaut de constatations personnelles des agents verbalisateurs sur les circonstances du contrôle de vitesse, il appartenait aux juges de tenir compte des témoignages produits ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner l'attestation de Melle X..., passagère de la voiture de Y..., laquelle faisait

valoir qu'il pleuvait au moment du contrôle, la cour d'appel a privé sa décision d de base légale au regard des textes susvisés ;

"3°/ alors qu'un simple cliché photographique d'un appareil de contrôle de vitesse, nécessairement flou, ne peut de toute évidence pas rendre compte d'une route mouillée ou sèche ; qu'en se fondant, dès lors, sur l'examen dudit cliché duquel il résulterait que la route était sèche lorsque le contrôle est intervenu, la cour d'appel a encore méconnu les textes susvisés ;

"4°/ alors qu'en se bornant encore à relever que le relevé météorologique, versé aux débats, émane d'une station distante de plusieurs kilomètres, sans rechercher si ce relevé, même émanant d'une station distante de plusieurs kilomètres, ne constatait pas l'existence d'un temps pluvieux et nuageux sur toute la région, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, s'il est exact que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des faits que ceux-ci ont personnellement constatés, tel n'est pas le cas de ceux allégués par les personnes dont ils rapportent les déclarations ; qu'ainsi le moyen, non fondé en sa première branche et qui, pour le surplus se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des preuves contradictoirement débattues, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;