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91-84096 Généré par l'IA

Appeal on Sufficiency of Evidence for Aggravated Assault Conviction

Numéro de cause 91-84096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a conviction for aggravated voluntary assault, arguing the appellate court based its finding of guilt—including the deliberate intent and the nature of the weapon (a blunt object like an iron bar)—on insufficient evidence and contradictory medical findings, as reports only stated the wound was "compatible with a blow." The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently and consistently established all the material and intentional elements of the offense, and that the appeal merely sought to re-litigate the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence presented during the adversarial debate.

Regeste Legislator

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articles 309 du Code pénal, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 309 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal on Sufficiency of Evidence for Aggravated Assault Conviction: The appellant challenged a conviction for aggravated voluntary assault, arguing the appellate court based its finding of guilt—including the deliberate intent and the nature of the weapon (a blunt object like an iron bar)—on insufficient evidence and contradictory medical findings, as reports only stated the wound was "compatible with a blow." The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently and consistently established all the material and intentional elements of the offense, and that the appeal merely sought to re-litigate the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence presented during the adversarial debate.

Mots-clés

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suffisance des preuves lésions corporelles simples qualifiées recours contre décision de renvoi inexploitabilité des preuves illicites constatations médicales interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

The court implicitly found that the reasoning was sufficient, thereby rejecting the ground alleging violation of this article.

Art. 309 du Code pénal

The court implicitly upheld the conviction for voluntary assault and battery, thereby rejecting the ground alleging violation of this article.

REJETTE le pourvoi

This is the primary order concluding the case by dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision governs the assessment and allocation of procedural costs in the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 3 juin 1991, qui, pour le délit de coups ou violences volontaires commis à l'aide d'une arme, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 3 000 francs et a dit n'y avoir lieu à exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire ;

Vu le mémoire produit ; d

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Crochemore coupable du délit de coups et blessures volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;

"alors, d'une part, qu'en se fondant, pour retenir X... dans les liens de la prévention, sur de simples indices insusceptibles de caractériser des charges précises et concordantes de culpabilité et d'établir l'existence des éléments constitutifs du délit poursuivi qu'il s'agisse de la volonté délibérée de la part du prévenu d'attenter à l'intégrité corporelle d'autrui, ou de la réalité même et de la nature de l'arme prétendument utilisée, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision de culpabilité ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond ne pouvaient sans contradiction de motifs retenir que "la réalité des coups volontaires était établie médicalement", dès lors qu'il résulte des expertises et déclarations médicales du dossier dans lesquelles ils prétendaient puiser cette constatation que la plaie était seulement "compatible avec un coup" (rapport d'expertise du professeur Y... page 2) et qu'il "pouvait s'agir d'une agression"" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, pour partie seulement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, matériels et intentionnel, le délit de coups ou violences volontaires commis à l'aide d'une arme -en l'espèce un objet contondant tel qu'une barre de fer- dont elle a déclaré André X... coupable ;

Que le moyen, qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la d forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre

criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;