Cassation for Exceeding Appellate Jurisdiction in Sentencing and Deportation Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a part of the Grenoble Court of Appeal's decision because the appellate court had exceeded the scope of its jurisdiction. The appellant only appealed the rejection of his request for the consolidation of sentences, but the appellate court, acting without an appeal from the prosecution, also ruled on the admissibility of a separate, prior request for the lifting of a definitive ban from the national territory, thereby violating the procedural limits established by the Code of Criminal Procedure concerning the extent of appellate review when the prosecution has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 509 du Code de procédure pénale; Cassation for Exceeding Appellate Jurisdiction in Sentencing and Deportation Review: The appellant only appealed the rejection of his request for the consolidation of sentences, but the appellate court, acting without an appeal from the prosecution, also ruled on the admissibility of a separate, prior request for the lifting of a definitive ban from the national territory, thereby violating the procedural limits established by the Code of Criminal Procedure concerning the extent of appellate review when the prosecution has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by ruling beyond the scope of its jurisdiction (the appeal only covered the confusion of sentences, not the deportation order).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hayati,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1992 qui a déclaré irrecevables ses requêtes en confusion de peines et en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure d pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que les juges du second degré ne peuvent statuer que dans les limites de leur saisine par les actes d'appel ;
Attendu qu'en l'absence d'appel du ministère public, la juridiction du second degré, saisie seulement du recours formé par Avci contre les dispositions du jugement relatives à la demande en confusion de peines, ne pouvait, sans excéder les limites de sa saisine, statuer étalement sur la recevabilité de la demande en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français précédemment prononcée à l'encontre de l'intéressée ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 8 janvier 1992, mais en ses seules dispositions concernant la mesure d'interdiction définitive du territoire français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; i
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;