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90-81243 Généré par l'IA

Building Without Permit in Nature Zone Upheld

Numéro de cause 90-81243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for building without a permit, where the appellant had constructed extensions in a protected nature zone, noting that the lower court had correctly found the offense despite the appellant's claim of having obtained a tacit permit, because the existence of such a permit, even if proven, would not erase the initial infraction committed prior to obtaining any authorization. Furthermore, the court upheld the increased fine, reasoning that the appellate judges acted within their discretionary power by raising the penalty within legal limits based on the appellant's prior offenses and the need to protect nature.

Regeste Legislator

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Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale, Art. L 480-13 et R 421-12 du Code de l'urbanisme, Art. L 421-1, L 480-4, L 480-5 et L 480-7 du Code de l'urbanisme, Condamne le demandeur aux dépens; Building Without Permit in Nature Zone Upheld: Furthermore, the court upheld the increased fine, reasoning that the appellate judges acted within their discretionary power by raising the penalty within legal limits based on the appellant's prior offenses and the need to protect nature.

Mots-clés

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obligation de permis de construire motifs de cassation zone à bâtir motifs protégés autorisation en matière de protection de la nature construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles relate to the requirements for stating reasons and the scope of appeal, which are implicitly addressed by the rejection of the first ground of appeal regarding insufficient reasoning.

Art. L 480-13 et R 421-12 du Code de l'urbanisme

These articles concern the violation of planning law cited in the first ground of appeal, which the Court rejected by confirming the conviction for building without a permit.

Art. L 421-1, L 480-4, L 480-5 et L 480-7 du Code de l'urbanisme

These articles concerning building violations and penalties were cited in the second ground of appeal regarding the amount of the fine, which the Court rejected.

Condamne le demandeur aux dépens

The decision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Thierry, K

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 20 décembre 1989, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 115 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L 480-13 et R 421-12 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale et violation de d la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Y... coupable du délit d'extension et de surélévation de son bâtiment à usage d'habitation sans permis de construire ; "aux motifs que, l'argument du permis tacite obtenu par le prévenu ne peut être retenu en ce qu'il aurait ainsi donné au prévenu la possibilité de construire alors que, dans la notification du délai d'instruction de la demande déposée le 4 août 1987, il est expressément stipulé que dans le cas de ce type de permis, il est recommandé de s'assurer de la légalité de ce permis et ce, avant la construction ; "que sa culpabilité doit être confirmée ; "de surcroît qu'il est coutumier de ce type d'infraction ; qu'il construit sans permis dans une zone protégée ; qu'il y a lieu en conséquence d'assurer la protection de la nature et d'empêcher le renouvellement de l'infraction en élevant le montant de l'amende ; "alors que le propriétaire d'une construction édifiée conformément à un permis de construire, ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative de sorte que la cour d'appel qui a admis que Thierry Y... avait obtenu un permis tacite, qui n'a pas constaté que ce permis avait été annulé ou déclaré illégal, ni que les travaux n'étaient pas conformes, et qui s'est borné à retenir des motifs inopérents et sans aucune base légale, n'a pas justifié sa décision et a violé les textes susvisés"

; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Thierry Y... a exécuté des travaux consistant à agrandir et à surélever une maison située dans une zone de protection de la nature ; qu'à la suite de l'enquête effectuée par la gendarmerie, il a déposé le 4 août 1987 une demande de permis de construire qui n'a fait l'objet d'un avis défavorable que le 7 octobre 1987 ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis, la juridiction du second degré retient notamment que les travaux étaient d "quasiment" terminés lorsque Thierry Y... a déposé une demande de permis de construire ;

Attendu qu'en cet état et abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, relatifs à la portée d'une mention figurant dans la notification du délai d'instruction de la demande de permis de construire, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que l'existence d'un permis tacite, à la supposer démontrée, ne pouvait faire disparaître l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L 421-1, L 480-4, L 480-5 et L 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a relevé la peine d'amende à 115 000 francs ; "au motif que Thierry Y... est coutumier de ce type d'infraction ; qu'il construit sans permis dans une zone protégée ; qu'il y a lieu en conséquence d'assurer la protection de la nature et d'empêcher le renouvellement de l'infraction ; "alors qu'en statuant par ces seuls motifs strictement inopérants, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision de quasiment doubler le montant de l'amende mise à la charge de Thierry Y... au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'en élevant dans les limites légales, le montant de l'amende infligée au prévenu, les juges du second degré, qui étaient saisis tant par l'appel du prévenu que du ministère public, n'ont fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'ils tiennent de la loi et dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;