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92-80933 Généré par l'IA

Accused's Appeal Against Order Transmitting Case File to Prosecutor General Inadmissible

Numéro de cause 92-80933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court of Cassation declared the appeal by an individual, who was subject to proceedings for aggravated rape, voluntary homicide, and theft, inadmissible because the lower appellate court correctly ruled inadmissible the appeal against the investigating judge's order transmitting the case file to the Prosecutor General. The Court reasoned that, according to the relevant code of criminal procedure, an order directing the transmission of case files to the Prosecutor General is not one of the decisions from which the accused is permitted to file an appeal, thus rendering the appeal against that order, and subsequently the appeal to the Supreme Court, inadmissible.

Regeste Legislator

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article 186 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Accused's Appeal Against Order Transmitting Case File to Prosecutor General Inadmissible: The Court reasoned that, according to the relevant code of criminal procedure, an order directing the transmission of case files to the Prosecutor General is not one of the decisions from which the accused is permitted to file an appeal, thus rendering the appeal against that order, and subsequently the appeal to the Supreme Court, inadmissible.

Mots-clés

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dossier pénal recours contre décision de renvoi motifs de cassation carence du ministère public homicide exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 186 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the decision to declare the appeal inadmissible was correct because the order to transmit the files to the prosecutor general is not subject to appeal under this article.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the applicant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pascal, K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 5 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol aggravé, homicide volontaire, vol simple, vol aggravé, a déclaré irrecevable l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre de l'ordonnance de transmission des pièces au procureur général ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Pascal X... contre d l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la transmission des pièces au procureur général ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, l'ordonnance prescrivant la transmission des pièces au procureur général n'est pas de celles dont le prévenu peut, en application de l'article 186 du Code de procédure pénale, interjeter appel ;

Et attendu que l'arrêt attaqué ayant à bon droit déclaré l'appel irrecevable le pourvoi contre cet arrêt n'est pas non plus recevable ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;