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90-84351 Généré par l'IA

Mortgage Record Striking Off Petition Admissibility Ruling

Numéro de cause 90-84351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A criminal chamber of the high court addressed a petition concerning the official striking off of a mortgage record, which the petitioner framed as a request for referral due to legitimate suspicion. The court ruled that this petition did not fall within the specific provisions outlined in Article 662 of the Code of Criminal Procedure, consequently declaring the request inadmissible and ordering the petitioner to pay the costs.

Regeste Legislator

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article 662 du Code de procédure pénale, IRRECEVABLE; Mortgage Record Striking Off Petition Admissibility Ruling: The court ruled that this petition did not fall within the specific provisions outlined in Article 662 of the Code of Criminal Procedure, consequently declaring the request inadmissible and ordering the petitioner to pay the costs.

Mots-clés

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commandement de payer casier judiciaire purge hypothécaire cédule hypothécaire sur papier réquisition de faillite opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 662 du Code de procédure pénale

The request was deemed inadmissible because it did not fall within the specifications of this article.

IRRECEVABLE

The court formally declared the request inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur la requête de Guy GAGER relative à une radiation d'office d'une transcription hypothécaire et présentée comme une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

Attendu que cette requête n'entre pas dans les précisions de l'article 662 du Code de procédure pénale ;

Qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas recevable ;

DIT la requête IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

b Ainsi prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;