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90-82440 Généré par l'IA

Qualified Theft Appeal Rejection

Numéro de cause 90-82440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a fifteen-year prison sentence for qualified theft, upholding the verdict of the assize court. The appellant argued that the lack of a date on the question sheet rendered the act lacking in legal basis, but the Court found that the date requirement for the question sheet is not mandated by law and is sufficiently supplemented by the authentic records of the deliberations and the judgment. Furthermore, the Court dismissed the claim that the questions regarding the aggravating circumstance of carrying a weapon were null due to complexity by referring to both "authors or one of them," ruling that this formulation only addressed the port of weapon circumstance, as the penal consequences for theft are the same whether committed by one or multiple individuals.

Regeste Legislator

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article 364 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Qualified Theft Appeal Rejection: The appellant argued that the lack of a date on the question sheet rendered the act lacking in legal basis, but the Court found that the date requirement for the question sheet is not mandated by law and is sufficiently supplemented by the authentic records of the deliberations and the judgment. Furthermore, the Court dismissed the claim that the questions regarding the aggravating circumstance of carrying a weapon were null due to complexity by referring to both "authors or one of them," ruling that this formulation only addressed the port of weapon circumstance, as the penal consequences for theft are the same whether committed by one or multiple individuals.

Mots-clés

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vol qualifié loi sur les armes tentative de vol motifs de cassation durée de l'infraction qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive orders the applicant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 21 mars 1990, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 364 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; d

"en ce que la feuille des questions ne porte pas la date à laquelle elle a été dressée ; "alors que la feuille des questions est un acte authentique dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux ; que l'absence de date la prive de toute authenticité et qu'ainsi, la décision de condamnation est privée de toute base légale" ; Attendu que l'article 364 du Code de procédure pénale, qui règle la forme de la déclaration de la Cour et du jury, n'exige pas que celleci soit datée ; que le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation suppléent d'une manière authentique à cette constatation et la rendent inutile ; que l'absence de date sur la feuille de questions ne saurait, par conséquent, donner ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 382 et 384 du Code pénal, 231, 349 et 357 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numérotées 2, 7, 11, 17, 20, 24, 29, 34 et 37 libellées comme suit :

"la soustraction frauduleuse a-t-elle été commise alors que les auteurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée ?" ; "alors, d'une part, que ces questions sont complexes et donc nulles puisqu'elles interrogent la Cour et le jury sur la circonstance aggravante de port d'arme d'une part, mais aussi, par l'emploi du

pluriel, sur celle de pluralité d'auteur ; "alors, d'autre part, que la cour d'assises ne pouvait valablement être interrogée sur la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs non retenue par l'arrêt de renvoi et qu'ainsi, la délibération s'en trouve entachée d'une nullité radicale" ; Attendu que l'aggravation de peine résultant en matière de vol de la circonstance de port d'arme est caractérisée lorsque l'auteur de l'infraction, ou s'il y a plusieurs auteurs, l'un quelconque d'entre eux, était porteur d'une arme apparente ou cachée au moment du crime ; que les conséquences pénales de l'infraction d sont les mêmes, qu'elle ait été commise par une ou plusieurs personnes ;

Qu'il s'ensuit que la formule alternative "les auteurs ou l'un d'eux" n'interroge pas la Cour et le jury sur la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs, mais seulement sur celle de port d'arme telle qu'elle vient d'être définie ; Qu'ainsi les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;