Appeal Timeliness Regarding Security Deposit Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing an investigating judge's order setting the amount of a required security deposit filed their appeal after the statutory deadline, as the notification, which started the time limit, was executed by the mailing of the registered letter containing a copy of the decision on the date of the order, despite a minor typographical error on the notification advice regarding the related complaint number, leading the Court of Cassation to uphold the appellate court's ruling that the appeal was inadmissible because the relevant procedural deadlines were correctly applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 88 du Code de procédure pénale, article 186 paragraphe 4 du Code de procédure pénale, article 183 dudit Code, article 186 du même Code, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Timeliness Regarding Security Deposit Order: A party appealing an investigating judge's order setting the amount of a required security deposit filed their appeal after the statutory deadline, as the notification, which started the time limit, was executed by the mailing of the registered letter containing a copy of the decision on the date of the order, despite a minor typographical error on the notification advice regarding the related complaint number, leading the Court of Cassation to uphold the appellate court's ruling that the appeal was inadmissible because the relevant procedural deadlines were correctly applied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this provision to declare the appeal inadmissible as untimely.
Cited in relation to the correct notification procedure that starts the appeal deadline.
Cited as the provision setting the deadline for appeal, which was correctly applied.
The appellant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 décembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs notamment d'escroquerie au jugement, a déclaré irrecevable, comme tardif, son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction de PARIS ayant fixé le montant de la consignation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 197 alinéa 3 du Code de procédure d pénale, 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par ordonnance du 9 mars 1989 le juge d'instruction a fixé le montant de la consignation mise à la charge de Jean-Michel X... en application de l'article 88 du Code de procédure pénale ; que cette ordonnance a été signifiée à ladite partie civile par lettre recommandée en date du même jour accompagnée de la remise d'une copie de la décision ; et que X... a interjeté appel de l'ordonnance par acte au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 24 mars 1989 ;
Attendu qu'en déclarant cet appel irrecevable, comme intervenu hors le délai fixé par l'article 186 paragraphe 4 du Code de procédure pénale, les juges d'appel, loin de violer les dispositions de ce texte, en ont fait l'exacte application ;
Qu'en effet la notification que prévoit l'article 183 dudit Code est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, le délai d'appel fixé par l'article 186 du même Code commençant à courir à compter de la date de cette expédition ;
Qu'il n'importe qu'une erreur matérielle, se soit glissée sur l'avis de notification de l'ordonnance, quant au numéro de la plainte visée, dès lors que l'arrêt relève que ladite notification s'est accompagnée de la remise d'une copie de l'ordonnance elle-même, laquelle permettait d'identifier sans équivoque la plainte réellement concernée ;
Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est lui aussi irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, d Guerder conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;