Pre-trial Detention Length vs. Gravity of Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, detained since May 1988 facing attempted voluntary homicide charges, appealed the rejection of his request for release, primarily arguing the excessive length of the pre-trial detention violated his right to be judged within a reasonable time under the European Convention on Human Rights. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court properly noted the composition of the chamber, and that the assessment of a reasonable detention period, despite the delay, was within the chamber's sovereign discretion given the gravity of the facts and the need to maintain local public order against the enduring disruption caused by the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 144 du Code de procédure pénale, Article 145 du Code de procédure pénale, Article 148 du Code de procédure pénale, Article 591 du Code de procédure pénale, Article 592 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale; Pre-trial Detention Length vs. Gravity of Offense: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court properly noted the composition of the chamber, and that the assessment of a reasonable detention period, despite the delay, was within the chamber's sovereign discretion given the gravity of the facts and the need to maintain local public order against the enduring disruption caused by the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that supported the final decision to reject the appeal concerning the grounds for continued detention.
Cited in the reasoning that supported the final decision to reject the appeal concerning the grounds for continued detention.
Cited in the reasoning as a legal requirement for the grounds justifying the refusal of release.
Cited in the reasoning justifying the continued detention against the argument of violation of the right to liberty.
Cited in the reasoning concerning the argument that the reasonable time limit for detention had expired.
Cited in the first rejected ground of appeal concerning the form of the decision.
Cited in the first rejected ground of appeal concerning the form of the decision.
Cited in the second and third rejected grounds of appeal concerning the reasoning of the decision.
Cited in the second rejected ground of appeal regarding the conditions for detention.
Cited in the second rejected ground of appeal regarding the conditions for detention.
Cited in the first rejected ground of appeal concerning the form of the decision.
Cited in the first rejected ground of appeal concerning the form of the decision.
Cited in the final order regarding the condemnation to costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... François,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 22 août 1990, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de tentative d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 216, 591 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention permettant de contrôler la composition de la chambre d'accusation lors du prononcé de l'arrêt ;
"alors que devant la chambre d'accusation, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que le prononcé de la décision doit non seulement se faire en chambre du conseil mais en présence de l'ensemble des trois magistrats du siège ayant instruit la cause et délibéré, et en présence du ministère public et du greffier ; qu'en l'absence de toute mention, en l'espèce, sur la composition de la chambre d'accusation lors du prononcé de l'arrêt, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de celle-ci" ;
Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, qui procède d'une affirmation inexacte, l'arrêt attaqué mentionne la composition de la chambre d'accusation lors des débats et du prononcé de l'arrêt ; que le moyen, dès lors, sera écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 c et 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé ;
"alors que tout inculpé placé en détention a droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, X..., détenu depuis le 16 mai 1988, n'a pas été entendu depuis sa première comparution devant le magistrat instructeur et n'est toujours pas jugé sans que la procédure soit d'une complexité telle qu'elle puisse expliquer un tel retard dans l'instruction ; qu'en outre, ni la gravité des faits ni la nature criminelle des poursuites invoquées par la chambre d'accusation ne justifient qu'en 29 mois d'information, le magistrat instructeur n'ait délivré que deux commissions rogatoires, de curriculum vitae et de demande de dossier médical de l'inculpé, désigné deux experts psychiatres et n'ait procédé à aucune confrontation ou reconstitution afin de parvenir à la manifestation de la vérité ; que l'inculpé est par conséquent bien fondé à soutenir que le "délai raisonnable" est expiré après plus de deux années et demi d'information préalable passée en détention et que sa mise en liberté est pour lui un droit" ;
Attendu que, répondant au mémoire déposé par le prévenu qui faisait valoir que la durée de sa détention excédait le délai raisonnable prévu à l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation, usant de son pourvoi souverain d'appréciation, estime que tel n'est pas le cas, "compte tenu de la gravité des faits et de la nature criminelle de la procédure" ; que le moyen, dès lors, ne saurait être retenu ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 7 août 1990 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ;
"aux motifs que les faits, par leur nature, ont apporté un trouble durable et certain à l'ordre public local, la victime étant très honorablement connue et estimée de la population corse ;
"alors que la détention provisoire doit être nécessaire pour préserver le maintien actuel de l'ordre public et ne doit pas constituer la sanction a posteriori d'un trouble occasionné au moment de la commission de l'infraction" ;
Attendu que pour écarter la demande de mise en liberté de François X..., la chambre d'accusation, relève que la détention est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction et pour préserver l'ordre public du trouble durable et certain causé par celle-ci ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le rejet de la demande de mise en liberté se fonde sur des motifs qui répondent aux exigences des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;