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90-85604 Généré par l'IA

Appellant v. Court of Appeal: Mootness of Conditional Release Supervision Lifting Request

Numéro de cause 90-85604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision from the Court of Appeal which deemed his request for release moot, as it was essentially a request to lift the judicial supervision imposed with his conditional release, which required the prior payment of bail, in a case involving complicity in introducing counterfeit foreign banknotes into French territory and a related customs offense. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate decision correctly interpreted the nature of the request and that no grounds were presented to support the appeal, while affirming the formal regularity of the judgment.

Regeste Legislator

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Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. Court of Appeal: Mootness of Conditional Release Supervision Lifting Request: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate decision correctly interpreted the nature of the request and that no grounds were presented to support the appeal, while affirming the formal regularity of the judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
libération conditionnelle recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel révocation du sursis décision étrangère exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Condamne le demandeur aux dépens
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 juillet 1990, qui, dans une procédure suivie contre lui sous l'accusation de complicité d'introduction et d'exposition sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et délit douanier connexe, a déclaré sans objet sa demande de mise en liberté et maintenu, en l'aménageant, la mesure de contrôle judiciaire établie à son égard par arrêt du 4 juillet 1990 ;

d Attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit que la demande de mise en liberté formée par Michel X... constituait en réalité une demande de mainlevée du contrôle judiciaire assortissant sa mise en liberté, prononcée par arrêt du 4 juillet 1990, sous la condition du versement préalable d'un cautionnement ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;