Legislator Jurisprudence & Législation
90-87033 Généré par l'IA

Artisan Insurance Contribution Obligation vs. EC Competition Law

Numéro de cause 90-87033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual was convicted and fined for failing to pay mandatory retirement insurance contributions to the national artisan old-age insurance fund. On appeal, the defendant argued that the national fund’s status violated European Community law concerning free competition (Articles 85 and 86 of the Treaty of Rome), and requested a preliminary ruling from the European Court of Justice. The appellate court rejected the request for a preliminary ruling, reasoning that the insurance fund, due to its public interest mission, non-commercial nature, and application of solidarity principles under national social security law, did not constitute an "undertaking" subject to the competition rules of the EC Treaty, and thus the national court was not obligated to refer the question. The highest court upheld this decision, affirming that the compulsory social security body did not engage in commercial or speculative activity, thereby justifying the non-application of Articles 85 and 86 and rejecting the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, article 177 du Traité précité, articles 85 et 86 du Traité de la CEE, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Artisan Insurance Contribution Obligation vs. EC Competition Law: On appeal, the defendant argued that the national fund’s status violated European Community law concerning free competition (Articles 85 and 86 of the Treaty of Rome), and requested a preliminary ruling from the European Court of Justice. The appellate court rejected the request for a preliminary ruling, reasoning that the insurance fund, due to its public interest mission, non-commercial nature, and application of solidarity principles under national social security law, did not constitute an "undertaking" subject to the competition rules of the EC Treaty, and thus the national court was not obligated to refer the question. The highest court upheld this decision, affirming that the compulsory social security body did not engage in commercial or speculative activity, thereby justifying the non-application of Articles 85 and 86 and rejecting the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de cotiser assurance-vieillesse obligation d'assurance projet de décision en assurance sociale règles de concurrence cotisation sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 567 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
591 et 593 du Code de procédure pénale
These articles were cited in the grounds for appeal, which the court implicitly rejected by upholding the decision; however, since the dispositive only explicitly rejects the appeal and addresses costs, we must focus only on what is in the dispositive.
article 177 du Traité précité
This article regarding the discretionary nature of referral to the ECJ was central to the Cour d'appel's decision upheld by the Court of Cassation, but it is not explicitly cited in the final orders.
articles 85 et 86 du Traité de la CEE
These articles defining competition rules were the subject of the substantive dispute, but they are not cited in the final orders.
REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal based on the legal reasoning.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision addresses the allocation of legal costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles were cited in the grounds for appeal, which the court implicitly rejected by upholding the decision; however, since the dispositive only explicitly rejects the appeal and addresses costs, we must focus only on what is in the dispositive.

article 177 du Traité précité

This article regarding the discretionary nature of referral to the ECJ was central to the Cour d'appel's decision upheld by the Court of Cassation, but it is not explicitly cited in the final orders.

articles 85 et 86 du Traité de la CEE

These articles defining competition rules were the subject of the substantive dispute, but they are not cited in the final orders.

articles L. 263-1, L. 244-1, L. 244-5, R. 623-1 et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale

These articles formed the basis for the conviction, but they are not cited in the final orders.

REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal based on the legal reasoning.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Raymond,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1990, qui, pour défaut de paiement de cotisations en matière d'assurance vieillesse, l'a condamné à 800 francs d'amende, à la publication par extrait de la décision, ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 90 et 177 du traité de Rome, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice des communautés européennes en interprétation préjudicielle ;

"aux motifs que les organismes de sécurité sociale chargés du fonctionnement et de la gestion du régime des professions artisanales se sont vus conférer par le législateur, eu égard au but d'intérêt général et au régime exorbitant du droit commun auxquels ils sont soumis, une mission de service public et un statut particulier qui ne sauraient en rien les assimiler à des entreprises soumises à la loi du marché et au principe de libre concurrence ; qu'en conséquence, les articles 85 et 86 du Traité de la CEE ne sauraient être applicables à de tels organismes et qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de saisir la Cour de justice des communautés ;

"alors qu'au sens du droit communautaire, l'entreprise visée par les articles 85 et 86 du traité de Rome s'entendant de toute personne, organisme ou groupement, quelle qu'en soit la forme juridique particulière, qui se livre à une action de production ou d'échange non gratuit de biens ou de services, l'article 90 du même Traité interdisant de surcroît à tout Etat membre de maintenir ou d'édicter en ce qui concerne les entreprises publiques des dispositions contraires à celles des articles 85 et 86, la Cour, qui a refusé tout autant de surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant intervenir sur la plainte dénonçant au président de la Commission européenne la position monopolistique de la CANCAVA constituant une infraction aux dispositions de l'article 86 du traité de Rome, décision de nature à retirer toute base légale aux infractions poursuivies, que de saisir la Cour de justice de la question préjudicielle de la compatibilité du statut de la CANCAVA au regard des dispositions du traité de Rome, a prétendu se fonder sur le but d'intérêt général de la réglementation interne relative à l'assurance vieillesse sans aucunement analyser la nature et les conditions de l'activité de la CANCAVA a, en l'état de ces motifs complètement entachés d'insuffisance, privé sa décision de toute base légale" ;

d Attendu que Raymond X..., affilié à la Caisse régionale d'assurance vieillesse des artisans de Languedoc-Roussillon, ayant omis d'acquitter les cotisations d'assurance vieillesse, invalidité et décès afférentes au second semestre de 1988, a fait l'objet d'une mise en demeure de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) ; que, faute de régularisation, celle-ci a fait ensuite citer l'artisan devant le tribunal de police, pour avoir contrevenu à la législation de sécurité sociale, sur le fondement des articles L. 263-1, L. 244-1, L. 244-5, R. 623-1 et R. 244-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception préjudicielle soulevée devant eux en défense, et prise de l'incompatibilité, alléguée dans une plainte au "président des communautés européennes", du statut de la CANCAVA avec les dispositions du Traité instituant la CEE, les juges relèvent que la saisine de la Cour de justice des communautés européennes est facultative, en vertu de l'article 177 du Traité précité, dès lors que, conformément à l'article 567 du Code de procédure pénale, les arrêts de cour d'appel sont susceptibles de recours en cassation ; qu'ils ajoutent que "les organismes de sécurité sociale chargés du fonctionnement et de la gestion du régime des professions artisanales se sont vus conférer par le législateur, eu égard au but d'intérêt général et au régime exorbitant du droit commun auquel ils sont soumis, une mission de service public et un statut particulier qui ne sauraient en rien les assimiler à des entreprises soumises à la loi du marché et au principe de libre concurrence" ; que les juges en déduisent que les articles 85 et 86 dudit Traité ne sont pas applicables à la CANCAVA ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, d'une part, la plainte dont se prévalait le prévenu, sans d'ailleurs invoquer spécialement un règlement du conseil de la CEE, n'avait pas pour effet d'empêcher la juridiction nationale de statuer pendant la durée de la procédure éventuellement suivie devant la Commission des communautés européennes ;

Que, d'autre part, la Caisse nationale chargée, en application des titres II et III du Livre VI du Code de la sécurité sociale, de la gestion du régime d légal de l'assurance vieillesse des artisans, selon les principes de répartition et de solidarité nationale énoncés aux articles L. 111-1 à L. 111-4 dudit Code, n'exerce aucune activité commerciale, économique ou spéculative, et n'entre pas, dès lors, dans la catégorie des entreprises assujetties aux prescriptions des articles 85 et 86 du Traité de la CEE protégeant la liberté de la concurrence à l'intérieur du marché commun ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari,

M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;