Psychologist's Fee Tariff in Medical-Psychological Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Chamber of Indictment that had authorized a psychologist, who performed a psychological evaluation, to claim fees applicable to a medical-psychological examination under article R. 117-8° of the Code of Criminal Procedure, rather than the lower tariff provided for in article R. 117-7°. The Court reasoned that legal provisions stipulate that only a physician can be entrusted with a medical-psychological examination and, consequently, only a physician can claim the corresponding fees, meaning the Chamber of Indictment erred by applying the higher rate to a non-physician expert.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 117 du Code de procédure pénale, article R. 117-8° du Code de procédure pénale, article R. 117-7° du Code de procédure pénale; Psychologist's Fee Tariff in Medical-Psychological Examination: 117-8° of the Code of Criminal Procedure, rather than the lower tariff provided for in article R. 117-7°. The Court reasoned that legal provisions stipulate that only a physician can be entrusted with a medical-psychological examination and, consequently, only a physician can claim the corresponding fees, meaning the Chamber of Indictment erred by applying the higher rate to a non-physician expert.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cassated the decision based on the interpretation of this article regarding who can claim fees for a medico-psychological examination.
Cited in the reasoning showing the incorrect application of the tariff applicable to medico-psychological examinations.
The court determined that only the tariff provided by this article was applicable in the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt n° 1327 de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 1er octobre 1991, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code ; d
Attendu qu'il résulte de ces textes que le soin de procéder à un examen médico-psychologique ne peut être confié qu'à un médecin ; qu'il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires qui sont prévus pour cet examen, par l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, chargée de procéder à une expertise psychologique, Mme Marie-Christine X..., psychologue, a réclamé les honoraires prévus à l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale, pour un examen médico-psychologique ; que, le juge d'instruction ayant rectifié le mémoire en appliquant le tarif de l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale, Mme Marie-Christine X... a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ;
Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que le psychologue "a procédé dans les mêmes conditions qu'un expert qui aurait été chargé d'une expertise médico-psychologique" et qu'il convient donc de retenir le tarif prévu pour ce type d'expertise ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seules étaient applicables les dispositions de l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 1er octobre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville
conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;