Legislator Jurisprudence & Législation
91-85500 Généré par l'IA

Fraud Convict's Inadmissible Second Cassation Attempt

Numéro de cause 91-85500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation addressed an opposition filed by an individual previously sentenced by the Court of Appeal for fraud, forgery, and issuing bad checks, whose initial appeal to the Court of Cassation had already been rejected on March 4, 1991. Citing Article 618 of the Code of Criminal Procedure, which bars a party from further appealing the same judgment after a previous cassation attempt has been denied, the Court deemed the subsequent opposition—which was not covered by the provisions for re-trial or review—to be inadmissible, thereby dismissing the procedural challenge and condemning the filing party to costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 618 du Code de procédure pénale, articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Fraud Convict's Inadmissible Second Cassation Attempt: Citing Article 618 of the Code of Criminal Procedure, which bars a party from further appealing the same judgment after a previous cassation attempt has been denied, the Court deemed the subsequent opposition—which was not covered by the provisions for re-trial or review—to be inadmissible, thereby dismissing the procedural challenge and condemning the filing party to costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
tentative d'escroquerie code de procédure pénale examen en cassation fixation de la peine escroquerie questions procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 618 du Code de procédure pénale

This article is the explicit legal basis cited for declaring the opposition inadmissible because a prior cassation request concerning the same judgment had already been rejected.

articles 579 et 589 du Code de procédure pénale

These articles were cited to establish that the current opposition did not fit the legal exceptions for admissibility.

Condamne le demandeur aux dépens

This phrase in the dispositive mandates the condemnation of the applicant for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur l'opposition formée par :

BEHANZIN Comlan, K

contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 4 mars 1991, qui a rejeté son pourvoi contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 31 juillet 1990, l'ayant condamné, pour escroqueries, faux et usage de faux et émission de chèques sans provision, à 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention ; Vu le mémoire personnel ; Vu l'article 618 du Code de procédure pénale d aux termes duquel lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;

Attendu que la chambre criminelle par l'arrêt du 4 mars 1991, frappé d'opposition, a statué sur les moyens de cassation présentés à l'appui de la demande en cassation enregistrée sous le n° S 9085797 et formée par Comlan Behanzin contre l'arrêt rendu le 31 juillet 1990 par la cour d'appel d'Angers et a rejeté cette demande ; Que Comlan Behanzin ne peut donc plus se pourvoir devant la Cour de Cassation ni au moyen de l'opposition susvisée, ni par aucune autre voie ; Que la présente opposition, qui n'entre pas dans les prévisions des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, est dès lors irrecevable ;

DIT l'opposition IRRECEVABLE ; Et vu la demande de comparution personnelle présentée par Comlan Behanzin ; La déclare irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur,

MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;