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87-90093 Généré par l'IA

Appeal Dismissed in Boat Loan Fraud Case

Numéro de cause 87-90093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal against a decision that convicted the appellants for fraud, stemming from their actions to obtain a loan intended for the purchase of a boat, when in fact the boat already belonged to one of them and they intended to dispose of it shortly after securing the financing. The Court of Cassation reasoned that the appellate court correctly identified all elements of the crime of fraud under Article 405 of the Penal Code by establishing that the loan request was not for an actual acquisition but a pretext to obtain funds, as evidenced by the pre-existing ownership of the asset and its subsequent sale, thereby justifying the conviction against the appellants' arguments regarding the nature of the maneuvers and their causal link to the loan disbursement.

Regeste Legislator

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articles 405 du Code pénal, article 405 du Code pénal, Art. 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale; Appeal Dismissed in Boat Loan Fraud Case: The Court of Cassation reasoned that the appellate court correctly identified all elements of the crime of fraud under Article 405 of the Penal Code by establishing that the loan request was not for an actual acquisition but a pretext to obtain funds, as evidenced by the pre-existing ownership of the asset and its subsequent sale, thereby justifying the conviction against the appellants' arguments regarding the nature of the maneuvers and their causal link to the loan disbursement.

Mots-clés

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escroquerie classement de la plainte pour escroquerie acquisition de la propriété fortune saisie de fonds argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 405 du Code pénal

This article defines the offense of fraud (escroquerie) which was the basis for upholding the conviction.

591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles relate to the formal requirements and motivation of court decisions, cited in the context of alleged lack of grounds.

Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale

These procedural articles were cited in the context of the appeal being rejected, ensuring the decision's formal validity.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean,

- X... Françoise, épouse Y...,

contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1987 qui, pour escroquerie, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus pour escroquerie ; " aux motifs que la demande de crédit formulée par Y... n'avait pas pour objet de financement de l'achat d'un bateau, puisque ce bien était déjà la propriété de son épouse depuis plusieurs mois, et que d'autre part les époux Y...

étaient déjà disposés à s'en défaire ; que l'opération de vente entre la société Tiare Nautisme et Jean Y... était fictive et n'avait pour but que d'obtenir le paiement de la somme de 150 000 francs par le Crédit Général Industriel dont la conscience de la sitution n'est pas démontrée ; que les manoeuvres de Jean Y... et Françoise X..., destinées à persuader le contractant d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire sont constitutives du délit d'escroquerie ; " alors, d'une part, que l'arrêt ayant constaté que les époux Y... étaient effectivement propriétaires du bateau, les opérations de vente fictive qui leur étaient reprochées ne pouvaient être considérées comme des manoeuvres destinées à persuader le contractant d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 405 du Code pénal ;

" alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie n'est constitué que si les manoeuvres employées ont été déterminantes de la remise de la chose escroquée ; qu'en l'espèce les époux Y... contestaient dans leurs conclusions que les opérations de vente fictive qui leur étaient reprochées, aient été déterminantes dans l'octroi du prêt, ce dernier ne leur ayant été accordé qu'en considération de l'hypothèse à laquelle ils consentaient ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en ne constatant pas que les manoeuvres reprochées aux époux Y... avaient été déterminantes dans la remise de la chose, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 405 du Code pénal " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les époux Y... ont obtenu un prêt pour l'acquisition d'un bateau auprès de la société " Tiare Nautisme " dont Mme Y... était le président-directeur général et son mari le directeur ; que le 17 juillet 1981 le bailleur de fonds a adressé à cette société un chèque correspondant à ce financement, demandant que lui soient adressés les documents administratifs permettant l'inscription d'une hypothèque maritime ; qu'il est apparu par la suite que le navire en cause appartenait depuis le 12 mai 1981 à Mme Y..., que sa propriété avait été transférée à un tiers le 29 juillet 1981 et que la somme versée par l'organisme de crédit avait été dissipée ;

Attendu que pour retenir la culpabilité des prévenus du chef d'escroquerie, les juges relèvent que la demande de crédit n'avait pas pour objet le financement de l'achat d'un bateau puisque celui-ci leur appartenait déjà et qu'ils étaient disposés à s'en défaire, la vente étant intervenue 12 jours après l'obtention du prêt, que l'opération prétendue, constitutive des manoeuvres frauduleuses, n'avait pour but que d'obtenir la perception d'une somme d'argent ; Qu'en cet état la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit retenu et répondu ainsi qu'elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi