Legislator Jurisprudence & Législation
87-85003 Généré par l'IA

Prosecutor v. Restaurant Operator (Receipt Price Description)

Numéro de cause 87-85003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prosecutor appealed a decision that acquitted a restaurant operator of violating price advertising regulations for issuing receipts that listed prices but lacked explicit descriptions of the corresponding services provided. The appellate court reasoned that while the ministerial decree required showing the respective prices for each service on a ticket, it did not explicitly compel the inclusion of the detailed description of each service alongside its price on the receipt generated by the cash register, a requirement the accompanying regulation did not mandate for receipts, limiting its scope to external display or menus. The Supreme Court upheld this reasoning, concluding that the appellate court's decision was justified because the relevant texts did not expressly require the detailed naming of each consumption next to its price on the customer's receipt, thereby rejecting the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 2 de l'arrêté ministériel 25-361 du 8 juin 1967, arrêté 25. 268 du même jour; Prosecutor v. Restaurant Operator (Receipt Price Description): The appellate court reasoned that while the ministerial decree required showing the respective prices for each service on a ticket, it did not explicitly compel the inclusion of the detailed description of each service alongside its price on the receipt generated by the cash register, a requirement the accompanying regulation did not mandate for receipts, limiting its scope to external display or menus. The Supreme Court upheld this reasoning, concluding that the appellate court's decision was justified because the relevant texts did not expressly require the detailed naming of each consumption next to its price on the customer's receipt, thereby rejecting the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations de publicité indication des prix péremption en droit commercial pouvoir d'appréciation du ministère public certificat de dépôt indu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 2 de l'arrêté ministériel 25-361 du 8 juin 1967
This provision was cited in the sole ground for appeal, which the Court ultimately deemed inapplicable to justify overturning the acquittal.
arrêté 25. 268 du même jour
This provision was cited in the sole ground for appeal, which the Court ultimately deemed inapplicable to justify overturning the acquittal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 2 de l'arrêté ministériel 25-361 du 8 juin 1967

This provision was cited in the sole ground for appeal, which the Court ultimately deemed inapplicable to justify overturning the acquittal.

arrêté 25. 268 du même jour

This provision was cited in the sole ground for appeal, which the Court ultimately deemed inapplicable to justify overturning the acquittal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,

contre un arrêt n° 1169 / 87 de la chambre correctionnelle de ladite Cour, en date du 3 juillet 1987, qui a notamment relaxé Attilio X... du chef d'infractions à la publicité des prix ; Vu le mémoire du procureur général et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 de l'arrêté ministériel 25-361 du 8 juin 1967 et de l'arrêté 25. 268 du même jour ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour des faits constatés le 9 août 1985 par les agents du service de la Concurrence et de la Consommation, Attilio X..., pris en sa qualité d'exploitant de l'un de ses restaurants à l'enseigne " l'Attilio " a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir notamment contrevenu à la réglementation sur la publicité des prix en délivrant à sa clientèle des tickets provenant d'une caisse enregistreuse qui, s'ils détaillaient le prix des prestations servies, n'indiquaient pas explicitement quelles étaient ces prestations, infraction prévue par le décret du 13 juin 1966, les arrêtés ministériels 25-361 et 25-268 du 8 juin 1967 et punie alors d'une peine d'amende variant entre 60 et 8 000 francs par l'article 39-1 de l'ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945 ;

Attendu que pour infirmer le jugement de condamnation des premiers juges et relaxer le prévenu à une époque où avaient été abrogées les ordonnances 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 et notamment l'article 39 de ce dernier texte, mais où l'incrimination ancienne avait été reprise par l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, la cour d'appel énonce que si l'article 2 de l'arrêt ministériel 25-361 du 8 juin 1967 impose aux restaurateurs de mentionner sur les tickets délivrés à leurs clients le prix de chacune des prestations qui leur ont été fournies, il ne les oblige pas à faire apparaître, face à ces prix successifs la mention détaillée de la prestation à laquelle chacun d'eux s'applique ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, encore que l'arrêt attaqué ait tronqué le texte complet de l'article 2 de l'arrêté ministériel 25-361 du 8 juin 1967 dont il faisait application, lequel faisait bien référence à un arrêté complémentaire 25-268 du même jour, pourtant visé à la citation saisissant les juges correctionnels, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, s'il est vrai que l'article 2 de l'arrêté ministériel 25-361 du 8 juin 1967 impose à tout restaurateur de remettre à chacun de ses clients une note ou un ticket faisant apparaître les prix respectifs de chacune des prestations qui lui ont été fournies et s'il précise, à propos de ces prestations, qu'il s'agit de celles que prévoit l'arrêté 25-268 du même 8 juin 1987, ce dernier règlement n'intéresse que l'affichage extérieur des prix pratiqués à l'intérieur de l'établissement ou les mentions à porter sur les menus ou cartes présentés à ceux qui viennent se restaurer mais n'oblige pas expressément le commerçant à faire apparaître sur le ticket délivré par la caisse enregistreuse et remis au client le nom de chaque consommation face au prix réclamé pour chacune d'entre elles ;

Que, dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Ledoux président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;