Caravan Parking Fine Upheld Despite Amnesty Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted and fined for the unauthorized parking of a caravan on their property for over three months, and was ordered to remove it under penalty of a daily fine, based on the finding that the vehicle, as of the date of observation, was equipped with wheels and means of mobility allowing it to be moved by simple traction, thereby satisfying the definition of a caravan under the relevant urban planning code. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that these factual findings by the lower court provided a sufficient legal basis for the conviction, and further determined that the offense was not covered by the amnesty law because it provided for penalties including public notice requirements under a separate article of the urban planning code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 480-4 du Code de l'urbanisme, article 592 du Code de procédure pénale, article R. 443-2 du Code de l'urbanisme, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Caravan Parking Fine Upheld Despite Amnesty Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that these factual findings by the lower court provided a sufficient legal basis for the conviction, and further determined that the offense was not covered by the amnesty law because it provided for penalties including public notice requirements under a separate article of the urban planning code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejecting the appeal.
The order imposing court costs on the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 1988 qui, pour stationnement sans autorisation, d'une caravane pendant plus de 3 mois sur un terrain lui appartenant, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et a ordonné, sous astreinte de 300 francs par jour de retard l'enlèvement de la caravane ; Vu le mémoire produit ; d
Atendu que le délit poursuivi est passible non seulement de l'amende prévue par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme mais aussi des mesures de publicité et d'affichage prévues par l'article L. 480-5, alinéa 2 dudit Code ; Que, dès lors, ce délit n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 443-2 et R. 443-4, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, de l'article 592 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné sous astreinte le prévenu à enlever une caravane stationnant sur son terrain ; "au motif que ce véhicule, placé sans autorisation, étant, selon le procès-verbal de gendarmerie établi le 6 février 1985, muni de roues avec leurs bandages pneumatiques et équipé pour la traction, répondant à la date des fait à la définition de caravane ; "alors qu'aucune des constatations des juges du fond n'établissant qu'à la date des faits, à savoir le 6 mai 1985, à la fin de l'expiration du délai de trois mois, le véhicule était encore pourvu de moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par simple traction, l'arrêt attaqué n'a pas relevé que les conditions de l'infraction réprimée par le Code de l'urbanisme étaient réunies" ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de Pierre Y... qui soutenait que le véhicule litigieux n'était pas une caravane au sens de l'article R. 443-2 du Code de l'urbanisme, et pour le déclarer
coupable d'avoir, sans autorisation, laissé une caravane en stationnement sur son terrain pendant plus de trois mois, les juges retiennent que le 6 février 1985, date à laquelle l'infraction a été constatée, le véhicule en cause était "muni de roues avec bandages" et doté "des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par simple traction"
b Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision, sans encourir les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;