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91-82707 Généré par l'IA

Witness Identification Procedures and Article 6 Rights in Theft Appeal

Numéro de cause 91-82707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of aggravated theft and a related offense and sentenced to seven years in prison, appealed on the grounds that the Court of Appeal violated Article 6 of the European Convention on Human Rights by refusing his request to hear witnesses who had identified him from photographs. The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the Court of Appeal properly justified its refusal by noting the request was not made at the first instance hearing, the appellant had opportunity to address the statements during the investigation, and there was concern that re-hearing the witnesses, who might have been pressured to change their prior statements, would not serve the interests of justice, especially since the conviction was also based on other evidence.

Regeste Legislator

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Condamne le demandeur aux dépens; Witness Identification Procedures and Article 6 Rights in Theft Appeal: The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the Court of Appeal properly justified its refusal by noting the request was not made at the first instance hearing, the appellant had opportunity to address the statements during the investigation, and there was concern that re-hearing the witnesses, who might have been pressured to change their prior statements, would not serve the interests of justice, especially since the conviction was also based on other evidence.

Mots-clés

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enquête pour vol motifs de cassation fixation de la peine convention européenne des droits de l'Homme e-justice séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Condamne le demandeur aux dépens
Order to sentence the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6 alinéa 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited by the Court of Appeal to justify its decision regarding the rejection of the witness hearing request, which the Cassation Court upheld.

Condamne le demandeur aux dépens

Order to sentence the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Maurice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 14 mars 1991, qui, pour vols aggravés et infraction à l'article 1er de la loi du 8 décembre 1943 modifiée, l'a condamné à 7 années d'emprisonnement et 130 000 francs d'amende, avec interdiction de séjour pour une durée de 5 ans, a fixé à son encontre une période de sûreté égale aux deux tiers de la peine d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition de témoins formée par le prévenu ; "aux motifs que cette demande n'avait pas été formée devant le tribunal ; que le prévenu avait eu au cours de l'instruction tout loisir de s'expliquer sur les déclarations des personnes concernées et qu'il est à craindre qu'une nouvelle audition de ces personnes, sur lesquelles ont pu être exercées des pressions pour les faire revenir sur leurs déclarations, ne soit d'aucun intérêt pour la manifestation de la vérité ; "alors que, aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit, sauf impossibilité, à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'en refusant l'audition qui lui était demandée pour les seuls motifs susénoncés qui ne constatent aucune impossibilité à entendre les témoins, et alors que la déclaration de culpabilité se fonde expressément sur ces témoignages, la cour d'appel a violé ce texte et les droits de la défense" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Maurice Y..., tendant à l'audition des parents ou amis qui l'avaient identifié sur des planches photographiques, la cour d'appel énonce que l'audition de ces témoins n'a pas été demandée devant le tribunal, que le prévenu a

eu tout loisir de s'expliquer durant l'instruction sur les déclarations de ces personnes et qu'enfin il est à craindre qu'une nouvelle audition de ces témoins sur lesquels ont pu être exercées des pressions de nature à les faire revenir sur leurs déclarations antérieures ne soit d'aucun intérêt pour la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 6 alinéa 3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui a, en outre, fondé sa conviction de la culpabilité du prévenu sur d'autres éléments de preuve, a justifié d sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;