Assassination Convict Challenges Judge Designation and Expert Witness Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, convicted of assassination and robbery and sentenced to life imprisonment, appealed, primarily challenging the validity of the assize court's composition because the order designating a replacement judge failed to specify the session start date, and the record was contradictory regarding an expert witness's status (sworn versus heard only for information under the President's discretionary power). The Court of Cassation rejected both grounds, finding that the replacement judge's designation was sufficiently verifiable from the record despite the omission, and clarifying that an expert, once charged with a mission, must swear the prescribed oath even if subsequently heard under the President's discretionary power because they were not properly summoned.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 251 du Code de procédure pénale, article 168 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Assassination Convict Challenges Judge Designation and Expert Witness Status: The Court of Cassation rejected both grounds, finding that the replacement judge's designation was sufficiently verifiable from the record despite the omission, and clarifying that an expert, once charged with a mission, must swear the prescribed oath even if subsequently heard under the President's discretionary power because they were not properly summoned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order resolving the appeal (the verdict).
This provision regulates the costs imposed on the appellant in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Albert,
contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-et-MARNE en date du 29 mars 1991 qui, pour assassinat et vol, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 251 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que la cour d'assises comprenait M. A..., désigné par ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 9 janvier 1991 ;
"alors qu'en s'abstenant de préciser la date d'ouverture de la session, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la validité de cette désignation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la cour était notamment composée de M. A..., lequel avait été désigné par ordonnance de Mme le premier président de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 1991, pour siéger durant la session devant s'ouvrir le 18 mars 1991 à Melun en remplacement de M. Z... empêché ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la Cour ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que M. X..., expert, a prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale et mentionne également que M. X... a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire de M. le président à titre de simple renseignement ; que ces énonciations contradictoires ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la validité de l'audition de M. X..." ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que l'expert, X..., a été entendu, après avoir prêté serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, cet expert n'ayant pas été régulièrement cité ;
Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, ces mentions ne sont pas contradictoires ; qu'en effet, les experts, dès lors qu'ils ont été chargés d'une mission d'expertise par une juridiction d'instruction ou de jugement, doivent prêter le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale même s'ils sont entendus en vertu du pouvoir d discrétionnaire du président ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière ; que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le
jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;