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91-82692 Généré par l'IA

Appeal Regarding Reproduction of Judgment in Appellate Review

Numéro de cause 91-82692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual convicted in absentia by a criminal court for failure to present a child appealed on the grounds that the appellate court merely reproduced the reasoning of the initial judgment when ruling on the opposition, thus failing to provide independent reasoning as required by law and violating the rights of defense. The High Court rejected the appeal, reasoning that while the appellate court did reproduce the prior reasoning, this was permissible because the judgment explicitly established all elements of the offense, and the appellant had not formally raised specific defense arguments at the opposition hearing that would have required the court to address them separately.

Regeste Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 489 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Reproduction of Judgment in Appellate Review: The High Court rejected the appeal, reasoning that while the appellate court did reproduce the prior reasoning, this was permissible because the judgment explicitly established all elements of the offense, and the appellant had not formally raised specific defense arguments at the opposition hearing that would have required the court to address them separately.

Mots-clés

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jugement par défaut moyens de défense audition de l'enfant infraction recours contre décision de renvoi contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 593 du Code de procédure pénale

The court implicitly confirmed the reasoning related to the non-existence of a procedural error that would have justified reversing the previous judgment or upholding the appeal.

Art. 489 du Code de procédure pénale

The court implicitly confirmed the reasoning related to the absence of a procedural error that would have justified reversing the previous judgment or upholding the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1991 qui, pour non représentation d'enfant, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de d 500 francs ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 489 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et violation des droits de la défense ;

"en ce que la Cour a confirmé son précédent arrêt rendu par défaut en se bornant à en reproduire les motifs ;

"alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'arrêt attaqué statuant sur l'opposition formée conte un arrêt rendu par défaut, n'a pu se borner à reproduire les motifs de ce précédent arrêt régulièrement frappé d'opposition et par conséquent non avenu" ;

Attendu, s'il est vrai, qu'après avoir reçu l'opposition du prévenu à son précédent arrêt du 17 décembre 1990, la cour d'appel a, dans l'arrêt attaqué, reproduit les motifs de sa décision de défaut, le demandeur ne saurait s'en faire un grief dès lors d'une part, que les juges ont dans leur motivation constaté l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, et, d'autre part qu'il ne résulte d'aucune conclusions régulièrement déposées qu'à l'audience d'opposition, ils aient été mis en demeure de s'expliquer spécialement sur un moyen de défense soulevé devant eux par le prévenu ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller d référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;