Corruption Case: Timing of Corrupt Agreement and Contract Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted of active corruption for giving an employee approximately 8,000 francs in two installments in 1985, which the employee alleged was in exchange for awarding profitable office equipment contracts amounting to 80,000 francs. The highest court quashed the appellate court's decision because, although it noted the payments and the employee's statement indicating a quid pro quo ("you make me eat, here is for you"), the ruling failed to provide sufficient legal basis by not explicitly establishing that the corrupt agreement—the condition for the act—preceded the awarding of the contract, which is a required element for the offense of corruption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 177 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale; Corruption Case: Timing of Corrupt Agreement and Contract Award: The highest court quashed the appellate court's decision because, although it noted the payments and the employee's statement indicating a quid pro quo ("you make me eat, here is for you"), the ruling failed to provide sufficient legal basis by not explicitly establishing that the corrupt agreement—the condition for the act—preceded the awarding of the contract, which is a required element for the offense of corruption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the requirement for the corruption agreement to precede the act, which the court found was not established by the lower court's reasoning.
Cited in the statement of grounds for appeal, implying it relates to the required reasoning for judgments, which led to the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 7 février 1991, qui, pour corruption active d'employé, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 177 et 179 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gilbert X... coupable de corruption active ; "aux motifs que celui-ci, qui avait fait la connaissance de M. B... quelques années auparavant, avait fourni à l'UDSM de l'Eure-et-Loir des pochettes plastique et des imprimés pour un montant de 80 000 francs ; que M. B... précisait avoir reçu de Gilbert X... une somme d'environ 8 000 francs en deux versements courant mars, avril et septembre, octobre 1985 ; qu'il lui avait alors été précisé "vous me faites manger, voilà pour vous" ; que les dénégations de Gilbert X... ne sont pas crédibles ; "alors que le délit de corruption n'est caractérisé qu'à la double condition que la convention passée entre le corrupteur et le corrompu ait précédé l'acte qu'elle avait pour objet de rémunérer et que cette rémunération ait eu pour but l'accomplissement de cet acte ; que la cour d'appel, qui a relevé le caractère occasionnel des deux versements litigieux, en ne précisant pas à quelle date la commande a été passée et en quoi la remise de fonds aurait eu pour but l'obtention de la commande de 80 000 francs n'a pas constaté l'antériorité de la rémunération par rapport à l'action demandée et n'a pas davantage constaté que la remise d'argent avait pour but la réalisation de cette commande ; que faute d'avoir caractérisé les éléments constitutifs du délit de corruption, la cour d'appel a voué sa décision à une nullité certaine" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres
à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'article 177 du Code pénal que le délit de corruption d'employé n'est caractérisé que si la convention passée par le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte ou l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer ; d
Attendu que, de l'arrêt attaqué, il appert que Gilbert X... a été poursuivi pour corruption d'employé ; Attendu que les juges constatent que ce prévenu, gérant de la société GB Informatique a, en deux versements opérés en mars ou avril 1985 et en septembre ou octobre 1985, remis une somme totale de 8 000 francs à Guy B..., directeur général de l'Union départementale des sociétés mutualistes d'Eure-et-Loire à titre de "pots de vin" en raison de l'attribution à des conditions particulièrement profitables au fournisseur, de marchés de matériels de bureau ; que l'arrêt relève que Place, en remettant au prévenu les enveloppes contenant les sommes litigieuses avait déclaré "vous me faites manger, voilà pour vous" ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs que ne font pas apparaître le caractère d'antériorité, non de la rémunération, ce qui n'est pas nécessaire, mais de la convention entre corrupteur et corrompu ayant déterminé les agissements de ce dernier, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ; que la cassation est dès lors encoure ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives à Gilbert X..., l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, du 7 février 1991, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., A..., d Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;