Psychologist Fees for Medico-Psychological Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the indictment division which confirmed the taxation of fees claimed by a psychologist for a medico-psychological examination, on the basis that only a physician is qualified to perform such an examination and thus entitled to the corresponding fees set by the relevant penal procedure code article. The lower court erred by allowing the psychologist to claim the higher fee intended for a physician, even though the psychologist conducted the examination under similar conditions, because the law strictly reserves the execution of a medico-psychological examination and the associated remuneration to medical professionals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 117 du Code de procédure pénale, Article R. 117-7° du Code de procédure pénale, Article R. 117-8° du Code de procédure pénale, Articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code; Psychologist Fees for Medico-Psychological Examination: The lower court erred by allowing the psychologist to claim the higher fee intended for a physician, even though the psychologist conducted the examination under similar conditions, because the law strictly reserves the execution of a medico-psychological examination and the associated remuneration to medical professionals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for cassation was the violation of this article regarding the required qualifications for an examination.
The Court of Cassation ruled that only this specific provision was applicable in the case concerning the fees claimed by the psychologist.
This provision was cited in the reasoning to show that the lower court incorrectly applied the tariff intended for medico-psychological examinations conducted by a doctor.
These articles were cited alongside Article R. 117 to establish the principle that only a doctor can be entrusted with a medico-psychological examination.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de DOUAI, contre l'arrêt n° 164 de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 5 février 1991, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de procédure pénale ; d
Vu ledit article, ensemble les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le soin de procéder à un examen médico-psychologique ne peut être confié qu'à un médecin ; qu'il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires qui sont prévus pour cet examen, par l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, chargé de procéder à une expertise psychologique, le psychologue Emirze a réclamé les honoraires prévus par l'article R. 117-8° du Code de procédure pénale, pour un examen médico-psychologique ; que, le juge d'instruction ayant taxé le mémoire à la somme demandée, le procureur de la République a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que le psychologue "a procédé dans les mêmes conditions qu'un expert qui aurait été chargé d'une expertise médico-psychologique" et qu'il convient donc de retenir le tarif prévu pour ce type d'expertise ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que seules étaient applicables les dispositions de l'article R. 117-7° du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 5 février 1991, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en d marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville
conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;