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91-81486 Généré par l'IA

Association for Victims vs. Notaries: Inadmissible Appeal Due to Formal Non-Compliance

Numéro de cause 91-81486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The criminal chamber of the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appealing civil party, an association for the defense of victims against notaries, failed to adhere to the strict formal requirements for filing a *pourvoi* (appeal to the Court of Cassation). Specifically, the appeal was lodged via registered letter to the clerk's office instead of being declared by the appellant or their authorized representative to the clerk of the court that rendered the decision, a formality deemed substantial and mandatory under procedural law unless absolute impossibility prevented compliance.

Regeste Legislator

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article 576 du Code de procédure pénale, les dépens; Association for Victims vs. Notaries: Inadmissible Appeal Due to Formal Non-Compliance: Specifically, the appeal was lodged via registered letter to the clerk's office instead of being declared by the appellant or their authorized representative to the clerk of the court that rendered the decision, a formality deemed substantial and mandatory under procedural law unless absolute impossibility prevented compliance.

Mots-clés

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condition de recevabilité notaire registre de l'état civil représentant autorisé défense obligatoire motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 576 du Code de procédure pénale

This provision outlines the formal requirements for filing an appeal, the violation of which led the court to declare the appeal inadmissible.

les dépens

The dispositive ordered the applicant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

L'ASSOCIATION NATIONALE de DEFENSE

DES VICTIMES de NOTAIRES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 30 octobre 1990, qui a déclaré irrecevable son appel interjeté contre l'ordonnance de refus d'informer, rendue par le juge d'instruction, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Me Y... et autres, du chef d'association de malfaiteurs ; d Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon les dispositions dudit article, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'elle doit être signée par le greffier, et par le demandeur en cassation lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; qu'il s'agit là de formes substantielles auxquelles il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;

Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi, formé par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;