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91-81327 Généré par l'IA

Appeal Against Theft Conviction Upheld on Factual Grounds

Numéro de cause 91-81327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a correctional court ruling that convicted him of theft and imposed a two-month suspended prison sentence along with civil reparations. The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court's decision sufficiently detailed all elements of the defined offense of theft, and the sole ground for appeal merely sought to challenge the factual assessment made by the trial judges based on the evidence presented during the contradictory proceedings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Theft Conviction Upheld on Factual Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal because the lower court's decision sufficiently detailed all elements of the defined offense of theft, and the sole ground for appeal merely sought to challenge the factual assessment made by the trial judges based on the evidence presented during the contradictory proceedings.

Mots-clés

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motifs de fait sursis à l'exécution de la peine motifs de cassation appréciation des preuves recours contre décision de renvoi accusation de vol

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The Court explicitly orders the appellant to pay the costs (dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action taken by the Court regarding the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The Court explicitly orders the appellant to pay the costs (dépens).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1991, qui, pour vol, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt d attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance caractérisé en tous ses éléments le délit de vol poursuivi ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine faite par les juges du fond des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Rabut greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;