Murder Conviction Upheld on Appeal Despite Procedural Objections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of murder by a Court of Assizes and sentenced to twelve years of imprisonment appealed the decision, raising several grounds, including alleged procedural nullities occurring prior to the debates. The highest court rejected the appeal, finding that grounds relating to prior procedural issues were inadmissible because the appellant had not raised these nullities before the Court of Assizes as required by the Code of Criminal Procedure; furthermore, other grounds were dismissed because the factual premise was contradicted by the record, and the manner in which the questions were put to the jury correctly reflected the charge of voluntary homicide.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 296 du Code de procédure pénale, article 272 du Code de procédure pénale, article 292 du Code de procédure pénale, article 364 du Code de procédure pénale, article 349 du Code de procédure pénale, article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale; Murder Conviction Upheld on Appeal Despite Procedural Objections: The highest court rejected the appeal, finding that grounds relating to prior procedural issues were inadmissible because the appellant had not raised these nullities before the Court of Assizes as required by the Code of Criminal Procedure; furthermore, other grounds were dismissed because the factual premise was contradicted by the record, and the manner in which the questions were put to the jury correctly reflected the charge of voluntary homicide.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the first four grounds of appeal inadmissible because they concerned procedural nullities not raised before the Court of Assizes.
Used to confirm that the main question posed by the President was the correct application of the law concerning the original charge (homicide volontaire).
Cited as the basis for the procedural requirement that nullities preceding the debates must be raised before the Court of Assizes.
The ground alleging its violation was rejected because the factual premise (signature of the jury foreman) was found to be false.
Cited in one of the inadmissible grounds concerning preceding nullities.
Cited in one of the inadmissible grounds concerning preceding nullities.
Cited in one of the inadmissible grounds concerning preceding nullities.
Cited in one of the inadmissible grounds concerning preceding nullities.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me RYZIGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 18 janvier 1991, qui pour meurtre, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 288 et suivants du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 296 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 272 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 292 du Code de procédure pénale ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyens de cassation les nullités entachant prétendument la procédure qui précède l'ouverture des débats, qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 dudit Code ;
Que tel étant le cas en l'espèce, les moyens sont irrecevables ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 364 du Code de procédure pénale ;
Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, la feuille de questions a été régulièrement signée par le premier juré ;
D'où il suit que le moyen qui manque par le fait sur lequel il se fonde, ne peut qu'être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Quenea a été renvoyé devant la cour d'assises pour homicide volontaire ;
Que dès lors, en posant une question principale sur ce fait, le président a fait l'exacte application de l'article 349 du Code de procédure pénale ; que ces questions subsidiaires demandant à la Cour et au jury si l'accusé était coupable d'avoir commis des coups ou violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner sont ainsi devenues sans objet ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; d
Et attendu qu'aucun moyen n'a été produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;