Civil Party Appeal on False Attestations Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld a lower court's dismissal order concerning the offense of providing false attestations, arguing the chamber failed to adequately rule on the falsehood of the statements by relying on dubitative reasoning. The Supreme Court declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant procedural code, a civil party is not permitted to contest the factual and legal grounds supporting a decision when the public prosecutor has not appealed, and the challenged decision sufficiently explained why the elements of the alleged offense were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 161 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, article 575 précité, article 593 du Code de procédure pénal, article 161 du Code pénal; Civil Party Appeal on False Attestations Admissibility: The Supreme Court declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant procedural code, a civil party is not permitted to contest the factual and legal grounds supporting a decision when the public prosecutor has not appealed, and the challenged decision sufficiently explained why the elements of the alleged offense were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the civil party was not allowed to contest the factual and legal grounds of the decision.
The court found that none of the grievances listed in this article justified the civil party's appeal against the decision of the chamber of accusation.
Cited in the appellant's ground of appeal concerning the lack of reasoning, although the appeal was ultimately declared inadmissible on procedural grounds.
Cited in the appellant's ground of appeal concerning the offense of false attestations, although the appeal was ultimately declared inadmissible on procedural grounds.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roland, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 24 janvier 1991 qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'établissement de fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 161 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénal, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de fausses attestations ;
"aux motifs que "les éléments objectifs de la procédure n'apportent pas la preuve que Mme X... ait incité les personnes visées dans la plainte à relater des faits mensongers de nature à assurer le succès de son appel ; qu'ils ne tendent pas non plus à prouver que les auteurs des attestations les ont sciemment étalies pour faire état de faits matériellement inexacts ; que l'exactitude des faits n'apparaît d'ailleurs pas à l'évidence ; qu'au surplus, les appréciations subjectives que certins d'entre eux ont porté sur les qualités de M. X... ne sont que des jugements strictement personnels dépourvus de valeur juridique au plan de la preuve dans la procédure civile opposant les époux X... et ne sont pas assimilables à une relation de faits matériellement inexacts" ;
"alors qu'en se bornant à relever que l'inexactitude des faits rapportés par les attestations n'apparaissait pas à l'évidence, la Cour a statué par un motif totalement dubitatif, ne permettant pas de connaître si les faits étaient ou non inexacts, élément essentiel du délit poursuivi" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les éléments constitutifs du délit dénoncé n'étaient pas réunis ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester les motifs de fait et de droit retenus par les juges à l'appui de leur décision, et que, dès lors, le moyen proposé ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;