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91-81127 Généré par l'IA

Appeal Regarding Jury Composition and Aggravating Circumstance in Rape Conviction

Numéro de cause 91-81127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of aggravated rape and sentenced to fourteen years of criminal detention, leading to an appeal challenging the composition of the jury and the wording of the factual question posed to the jury. The Court of Cassation rejected the first ground, finding that the replacement of two assessors by the President of the Assize Court was validly ordered due to the pre-existing impediment of the originally appointed assessors, as evidenced by the case file. The second ground, challenging the question asking if the accused was the "legitimate father of the victim," was also rejected because, in the context of the referral decision, that question accurately characterized the aggravating circumstance specified in the relevant penal code article concerning rape by a legitimate father.

Regeste Legislator

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articles 332 du Code pénal, Art. 332 alinéa 3 du Code pénal, Art. 591, Art. 592, Art. 593, Art. 250; Appeal Regarding Jury Composition and Aggravating Circumstance in Rape Conviction: The Court of Cassation rejected the first ground, finding that the replacement of two assessors by the President of the Assize Court was validly ordered due to the pre-existing impediment of the originally appointed assessors, as evidenced by the case file. The second ground, challenging the question asking if the accused was the "legitimate father of the victim," was also rejected because, in the context of the referral decision, that question accurately characterized the aggravating circumstance specified in the relevant penal code article concerning rape by a legitimate father.

Mots-clés

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viol cas grave motifs de cassation fixation de la peine détention provisoire motifs de fait

Dispositions légales citées

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articles 332 du Code pénal
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
Art. 332 alinéa 3 du Code pénal
The provision characterizes the aggravating circumstance upon which the conviction was based, as confirmed in the reasoning regarding the second ground of appeal.
Art. 591
Cited in the first ground of appeal, concerning the formal requirements of the trial record, although the appeal was rejected on this point.
Art. 592
Cited in the first ground of appeal, concerning the formal requirements of the trial record, although the appeal was rejected on this point.
Art. 593
Cited in the second ground of appeal, concerning the formal requirements of the jury's deliberation questions, although the appeal was rejected on this point.
Art. 250
Cited in the first ground of appeal concerning the designation of assessors, although the appeal was rejected on this point.
Art. 251
Cited in the first ground of appeal concerning the designation of assessors, although the appeal was rejected on this point.
Art. 349
Cited in the second ground of appeal concerning the formulation of jury questions, although the appeal was rejected on this point.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 332 alinéa 3 du Code pénal

The provision characterizes the aggravating circumstance upon which the conviction was based, as confirmed in the reasoning regarding the second ground of appeal.

Art. 591

Cited in the first ground of appeal, concerning the formal requirements of the trial record, although the appeal was rejected on this point.

Art. 592

Cited in the first ground of appeal, concerning the formal requirements of the trial record, although the appeal was rejected on this point.

Art. 593

Cited in the second ground of appeal, concerning the formal requirements of the jury's deliberation questions, although the appeal was rejected on this point.

Art. 250

Cited in the first ground of appeal concerning the designation of assessors, although the appeal was rejected on this point.

Art. 251

Cited in the first ground of appeal concerning the designation of assessors, although the appeal was rejected on this point.

Art. 349

Cited in the second ground of appeal concerning the formulation of jury questions, although the appeal was rejected on this point.

Art. 66 al. 1 LTF

The dispositive orders the condemnation of the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Charles,

contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 24 janvier 1991, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 250, 251, 591 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; d

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la cour d'assises était notamment composée de MM. Bech et Barbe, nommés en qualité d'assesseurs par ordonnance du président de la cour d'assises du Nord, en date du 23 janvier 1991 ;

"alors que les assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel et il ne peut être procédé à leur remplacement qu'en cas d'empêchement dûment spécifié ; que, dès lors, la seule mention du procès-verbal des débats selon laquelle la Cour d'assises était composée de deux assesseurs nommés par le président de la cour d'assises n'établit pas que la nomination de ceux-ci soit régulièrement intervenue" ;

Attendu que figure aux pièces de procédure une ordonnance du président de la cour d'assises en date du 23 janvier 1991 désignant en qualité d'assesseurs "pour toutes les audiences de la cour d'assises des majeurs du reste de la présente session" M. Bech et M. Barbe délégués au tribunal de grande instance de Douai par ordonnance du premier président du 22 janvier 1991" en remplacement de "Mme Roussel, conseiller à la cour d'appel de Douai et Mme Duperrier... nommés assesseurs par ordonnance du premier président" pour la session ordinaire de la cour d'assises du Nord devant s'ouvrir le 14 janvier 1991 qui "se trouvent empêchés de siéger (à toutes les audiences de la cour d'assises des majeurs du reste de la présente session") ;

Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que la question n° 2 a été rédigée de la manière suivante :

"X... Charles, accusé, est-il le père légitime de la victime X... Agnès ?" ;

"alors que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent en énoncer tous les éléments constitutifs ; que la question précitée, faute de se référer de manière précise aux actes de pénétration sexuelle reprochés à Charles X... sur la personne d'Agnès X..., ne caractérise pas la circonstance aggravante de viol et doit être considérée d comme nulle" ;

Attendu que la question critiquée, par laquelle il était demandé si

l'accusé déclaré coupable de viols était "le père légitime de la victime", posée dans les termes de l'arrêt de renvoi, caractérise exactement la circonstance aggravante prévue par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;