Death of Accused Extinguishes Appeal of Criminal Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed an appeal against a judgment from the Assize Court of Meurthe-et-Moselle, which had sentenced the appellant to fifteen years of criminal confinement for murder. The court noted that the appellant had died after the original ruling, and under the Code of Criminal Procedure, the public action is extinguished by the death of the accused, meaning the appeal concerning the criminal penalty could not proceed. As no grounds were presented for the appeal regarding the civil claims, and finding the procedure regular, the court declared the public action extinguished and rejected the appeal concerning the civil interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils; Death of Accused Extinguishes Appeal of Criminal Conviction: The court noted that the appellant had died after the original ruling, and under the Code of Criminal Procedure, the public action is extinguished by the death of the accused, meaning the appeal concerning the criminal penalty could not proceed. As no grounds were presented for the appeal regarding the civil claims, and finding the procedure regular, the court declared the public action extinguished and rejected the appeal concerning the civil interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe public action is declared extinguished based on this article due to the defendant's death.
This phrase constitutes the final order rejecting the appeal concerning civil interests, although it does not cite a specific procedural or substantive article for this rejection.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-et-MOSELLE, en date du 25 janvier 1990 qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur l'action publique ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de Toul que Jean-François Y... est décédé le 30 juin 1990 ;
Qu'aux termes de l'article 6 du Code de d procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi de Jean-François Y... en ce qui touche l'action publique ;
Sur l'action civile ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Et attendu que la procédure est régulière ;
Déclare l'action publique éteinte ;
REJETTE le pourvoi en ce qui concerne les intérêts civils ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;