Civil Parties' Appeal of Non-Suit Inadmissible Due to Improper Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IACivil parties appealed a decision by the indictment chamber that confirmed an investigating judge's order of non-suit in a forgery case, alleging a violation of procedural and penal codes due to insufficient reasoning. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds presented in the appeal memo merely disputed the factual and legal merits of the decision, failing to raise any of the specific objections permissible for a civil party appealing a non-suit order when the public prosecutor has not appealed, as stipulated by the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, article 642 du Code de procédure pénale, articles 145, 146, 147, 148 du Code pénal; Civil Parties' Appeal of Non-Suit Inadmissible Due to Improper Grounds: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds presented in the appeal memo merely disputed the factual and legal merits of the decision, failing to raise any of the specific objections permissible for a civil party appealing a non-suit order when the public prosecutor has not appealed, as stipulated by the relevant procedural article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the text determining the inadmissibility of the appeal because the grounds raised were not among those authorized for a civil party against a decision of non-lieu when the public prosecutor did not appeal.
Cited in the rejected grounds of appeal (the 'moyen unique'), but not explicitly applied in the dispositive, which only declares inadmissibility based on Art. 575 CPP.
Cited in the rejected grounds of appeal, but also used to justify the final declaration of inadmissibility.
Cited in the rejected grounds of appeal, but not used in the operative part to decide the case.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
GIL Y..., épouse X...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 22 janvier 1991, qui, dans la procédure suivie contre X... pour faux en écriture, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 145, 146, 147, 148 du Code pénal, 642, 575 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ou toute autre infraction ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;