Legislator Jurisprudence & Législation
90-83972 Généré par l'IA

Appeal Against Narcotics, Customs, and Weapons Conviction Upheld

Numéro de cause 90-83972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a criminal conviction for narcotics, customs, and weapons offenses, which resulted in a seven-year prison sentence, permanent deportation, and customs penalties, specifically challenging the legal basis for the customs fine and the valuation in lieu of confiscation of heroin, arguing the appellate court merely adopted the customs administration's unsubstantiated assessment. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that because the appellant limited the scope of the appeal solely to the penal provisions of the decision, the challenge concerning the customs provisions—which lacked the required legal basis argument—was inadmissible, and the remainder of the judgment was procedurally sound.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Narcotics, Customs, and Weapons Conviction Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that because the appellant limited the scope of the appeal solely to the penal provisions of the decision, the challenge concerning the customs provisions—which lacked the required legal basis argument—was inadmissible, and the remainder of the judgment was procedurally sound.

Mots-clés

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infractions à la loi sur les stupéfiants confiscation pénale administration des douanes sanction pénale fixation de l'amende infractions à la législation sur les armes

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANTde MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 10 mai 1990, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions douanières, infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, outre l'interdiction définitive du territoire français, et a prononcé diverses pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 215, 392, 399, 414, 435 et suivants du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'importation en contrebande de produits stupéfiants et l'a condamné de ce chef à une amende douanière de 1 130 000 francs et au paiement d'une somme de 565 000 francs pour tenir lieu de confiscation de l'héroïne ;

" alors que, en énonçant seulement que la Cour fait sienne l'évaluation faite par l'administration des Douanes sur sa demande de réparation, sans préciser les bases de calcul permettant d'aboutir à un tel montant, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des textes susvisés " ;

Attendu que le demandeur a cantonné son pourvoi aux dispositions pénales de l'arrêt attaqué ;

Que le moyen en ce qu'il vise les dispositions douanières, est dès lors irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;