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90-83480 Généré par l'IA

Tax Administration v. Defendants (Sugar Register and Transport Offenses)

Numéro de cause 90-83480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The tax administration appealed a decision by the Montpellier Court of Appeal which acquitted defendants charged with the irregular keeping of a sugar register and the transport and sale of sugar exceeding 25 kilograms without the required documentation. The appellate court acquitted the defendants based on insufficient proof that fraudulent operations were established beyond mere deduction, and that an investigation failed to provide conclusive evidence that the exporting company distributed sugar to winegrowers outside its established retail circuits. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court's established factual findings sufficiently justified that the material element of the indirect taxation offenses was not proven against the defendants.

Regeste Legislator

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Tax Administration v. Defendants (Sugar Register and Transport Offenses): The appellate court acquitted the defendants based on insufficient proof that fraudulent operations were established beyond mere deduction, and that an investigation failed to provide conclusive evidence that the exporting company distributed sugar to winegrowers outside its established retail circuits. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court's established factual findings sufficiently justified that the material element of the indirect taxation offenses was not proven against the defendants.

Mots-clés

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enquête fiscale impôts indirects taxe à l'exportation autorité judiciaire fiscale administration des douanes droits d'accise
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

L'ADMINISTRATION des IMPOTS, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 26 février 1990 qui, dans les poursuites exercées contre Robert X..., Jean-Louis A... et Gilles Y... des chefs de tenue irrégulière du registre spécial des sucres et pour transport et vente de sucre par quantité supérieure à 25 kilogrammes et sans acquit à caution, a relaxé les prévenus et débouté l'administration des Impôts de ses demandes ; d

Vu les mémoires produits, tant en demande qu'en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 425, 426, 1791 et 1794 du Code général des impôts, 463, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les contrevenants au bénéfice du doute ;

"aux motifs adoptés qu'il n'est pas établi dans le procès-verbal de la DGCCRF, autrement que par déduction, les opérations frauduleuses visant à légaliser par de fausses écritures les livraisons irrégulières de sucre et que l'enquête diligentée par le service régional de la police judiciaire de Montpellier conclut à l'inexistence de preuve péremptoire sur le fait que la société expéditrice ait pu distribuer du sucre à des viticulteurs en dehors de ses circuits de distribution représentés par des supermarchés ;

"et aux motifs propres que la réduction considérable des prétentions de la partie poursuivante donne d'ailleurs à penser que, tout au moins sur l'étendue réelle de l'infraction, l'Administration partage cette incertitude ;

"alors que, d'une part, les déclarations mêmes des prévenus constituaient en tout état de cause des éléments de preuve versés aux débats, sur la valeur desquels les juges ne pouvaient se dispenser de se prononcer, d'autant qu'il en résultait une présomption grave de culpabilité à la charge des prévenus ;

"alors, d'autre part, qu'il ne saurait être reproché à l'Administration d'avoir limité en appel ses prétentions aux seules quantités de sucre pour lesquelles des constatations matérielles ont pu être opérées (soit 56 tonnes de sucre), celle-ci n'ayant pas voulu devant les premiers juges affaiblir la position du ministère public qui poursuivait un des prévenus pour la vente de 1 000 tonnes de sucre, produits propres à effectuer la falsification de boissons ;

"alors, enfin, qu'il appartenait à la Cour d'ordonner les mesures d'instruction qu'elle estimait utiles à la manifestation de la vérité, et à tout le moins, l'audition des gérants des magasins concernés ou d de leurs préposés" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, et ceux du jugement

qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont justifié que n'était pas rapportée la preuve de l'élément matériel des deux infractions à la législation sur les contributions indirectes imputées aux trois prévenus ;

Que dès lors le moyen proposé, qui est de pur fait, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Tacchella conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;