Fraud and Bankruptcy Conviction Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from the Court of Appeal of Nancy which had convicted them of fraud, attempted fraud, forgery, use of forged documents, and bankruptcy, resulting in a four-year prison sentence with two years suspended and a ten-year personal ban from managing businesses. The highest court dismissed the appeal because no grounds for the appeal were presented, the challenged decision was formally sound, and the facts established by the lower court justified both the legal classifications and the imposed sentences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Fraud and Bankruptcy Conviction Appeal Dismissal: The highest court dismissed the appeal because no grounds for the appeal were presented, the challenged decision was formally sound, and the facts established by the lower court justified both the legal classifications and the imposed sentences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as no grounds were presented.
The applicant was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel,
contre l'arrêt rendu le 23 avril 1991 par la cour d'appel de NANCY qui l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis avec maintien en détention et à la faillite personnelle pendant 10 ans, pour escroquerie, tentative d'escroquerie, faux et usage de faux banqueroute ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ; d
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Jean Simon, Hecquard, Blin, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;