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90-86946 Généré par l'IA

Police Tribunal Judgment Upheld in Absentia Traffic Violation Appeal

Numéro de cause 90-86946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police tribunal's judgment convicting them for a traffic violation and imposing a fine, arguing procedural errors, including violation of rights due to non-appearance despite proper citation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellant was duly cited but neither appeared nor was represented, the tribunal was correct in applying the relevant procedural article allowing for judgment in absentia, meaning the court was not obligated to address any conclusions the appellant might have intended to submit, and the judgment was procedurally sound.

Regeste Legislator

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article 410 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Police Tribunal Judgment Upheld in Absentia Traffic Violation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the appellant was duly cited but neither appeared nor was represented, the tribunal was correct in applying the relevant procedural article allowing for judgment in absentia, meaning the court was not obligated to address any conclusions the appellant might have intended to submit, and the judgment was procedurally sound.

Mots-clés

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amende d'ordre jugement par défaut violations des règles de procédure contrôle de police faute policière requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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article 410 du Code de procédure pénale
The court applied this article to justify judging the non-appearing defendant contradictorily.
REJETTE le pourvoi
This is the final disposition ruling on the merits of the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 410 du Code de procédure pénale

The court applied this article to justify judging the non-appearing defendant contradictorily.

REJETTE le pourvoi

This is the final disposition ruling on the merits of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

BERTIN X...,

contre le jugement n° 4017 du tribunal de police de LYON en date du 3 septembre 1990 qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 75 francs ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; d

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le demandeur, celui-ci non comparant bien que régulièrement cité à personne ni excusé ni représenté, a été, à bon droit en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, jugé contradictoirement par le tribunal, lequel n'a pu être ainsi saisi de conclusions auxquelles il aurait été tenu de répondre ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseillerréférendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;