Traffic Violation Appeal Procedural Error Jurisdiction Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted by a police tribunal for a traffic violation appealed the judgment, arguing procedural errors concerning lack of appearance and the court's jurisdiction to rule. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appellant had been properly summoned but neither appeared nor provided an excuse or representation, the police tribunal was justified in ruling contradictorily based on the relevant penal procedure code, meaning the court was not obligated to address any conclusions the appellant claimed to have made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 410 du Code de procédure pénale, Art. 410 du Code de procédure pénale, article 459 et 593 du Code de procédure pénale, article 485 et 593 du Code de la route, Condamne le demandeur aux dépens; Traffic Violation Appeal Procedural Error Jurisdiction Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the appellant had been properly summoned but neither appeared nor provided an excuse or representation, the police tribunal was justified in ruling contradictorily based on the relevant penal procedure code, meaning the court was not obligated to address any conclusions the appellant claimed to have made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to justify judging the non-appearing defendant contradictorily.
This article was cited in one of the grounds of appeal which the court implicitly rejected by dismissing the appeal.
These articles were cited in one of the grounds of appeal which the court implicitly rejected by dismissing the appeal.
These articles were cited in one of the grounds of appeal which the court implicitly rejected by dismissing the appeal.
The court ordered the applicant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BERTIN X...,
contre le jugement n° 4015 du tribunal de police de LYON en date du 3 septembre 1990 qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 230 francs ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; d
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le demandeur, celui-ci non comparant bien que régulièrement cité à personne ni excusé ni représenté, a été, à bon droit en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, jugé contradictoirement par le tribunal, lequel n'a pu être ainsi saisi de conclusions auxquelles il aurait été tenu de répondre ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;