Legislator Jurisprudence & Législation
90-86943 Généré par l'IA

Traffic Fine Appeal Regarding *In Absentia* Judgment Procedure

Numéro de cause 90-86943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an individual appealing a police court judgment from Lyon that fined them for a traffic infraction. The appellant argued that the trial violated procedural rules, particularly concerning their non-appearance despite being duly summoned and neither excused nor represented. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the applicable criminal procedure code, the tribunal was justified in proceeding to a judgment *in absentia* (contradictoirement) because the non-appearing party was properly cited, meaning the court was not obligated to rule on any conclusions it might have otherwise been required to address.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 410 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Traffic Fine Appeal Regarding *In Absentia* Judgment Procedure: The appellant argued that the trial violated procedural rules, particularly concerning their non-appearance despite being duly summoned and neither excused nor represented. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the applicable criminal procedure code, the tribunal was justified in proceeding to a judgment *in absentia* (contradictoirement) because the non-appearing party was properly cited, meaning the court was not obligated to rule on any conclusions it might have otherwise been required to address.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement par défaut amende d'ordre code de procédure pénale citation à comparaître violation du principe de célérité procédure préjudicielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 410 du Code de procédure pénale
This article was applied to justify the court's decision to judge the non-appearing defendant as if in contradiction (judged contradictoirement).
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order resulting in the rejection of the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the imposition of costs on the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 410 du Code de procédure pénale

This article was applied to justify the court's decision to judge the non-appearing defendant as if in contradiction (judged contradictoirement).

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order resulting in the rejection of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of costs on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

BERTIN X...,

contre le jugement n° 4014 du tribunal de police de LYON en date du 3 septembre 1990 qui, pour contravention au Code de la route, l'a condamné à une amende de 75 francs ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; d

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le demandeur, celui-ci non comparant bien que régulièrement cité à personne ni excusé ni représenté, a été, à bon droit en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, jugé contradictoirement par le tribunal, lequel n'a pu être ainsi saisi de conclusions auxquelles il aurait été tenu de répondre ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseillerréférendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;