Legislator Jurisprudence & Législation
91-82705 Généré par l'IA

Voluntary Homicide Accused Appeals Refusal to Nullify Crime Scene Reconstruction Record

Numéro de cause 91-82705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual accused of voluntary homicide appealed a decision by the indictment chamber that sent them to trial, arguing the lower court erred by failing to nullify the record of a crime scene reconstruction conducted by the investigating judge, claiming that declarations made by the accused and a witness during the reconstruction were not properly recorded according to procedural rules. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the procedural rules were not violated because the record explicitly indicated that the declarations gathered during the reconstruction were documented in separate annexed minutes, thereby rendering the appellant's grounds for seeking nullification factually inaccurate.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Voluntary Homicide Accused Appeals Refusal to Nullify Crime Scene Reconstruction Record: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the procedural rules were not violated because the record explicitly indicated that the declarations gathered during the reconstruction were documented in separate annexed minutes, thereby rendering the appellant's grounds for seeking nullification factually inaccurate.

Mots-clés

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homicide motifs de cassation ordonnance de renvoi déposition de la victime séquestre de moyens de preuve instruction préliminaire pour meurtre

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision concerns the imposition of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Emmanuelle,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 5 avril 1991, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du département de la LOIRE sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 92, 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale, ensemble 206 et 593 du même Code, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer d'office la nullité du procès-verbal de transport sur les lieux dressé le 20 juin 1990 (pièce cotée D 263) et de toute la procédure subséquente ; "alors que la chambre d'accusation aurait dû annuler d'office ce procès-verbal qui, au lieu de se borner à des constatations ou à des vérifications matérielles, contient certaines déclarations de l'inculpée et d'un témoin qui n'ont pas été reçues dans les formes prescrites aux articles 103, 106 et 107 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de reconnaître le vice qui affectait cette pièce et de prononcer la nullité de celle-ci et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'il appert de la procédure suivie contre Emmanuelle Y... pour homicide volontaire qu'à l'a date du 20 juin 1990, le magistrat instructeur a procédé à la reconstitution du meurtre d'Abdelaziz X... au cours de laquelle les experts, les témoins et l'inculpée ont été amenés à préciser certaines circonstances de fait ; que le procès-verbal de transport sur les lieux mentionne expressément que les déclarations ainsi recueillies ont été consignées dans des procès-verbaux annexés à l'acte établi ; Qu'en cet état, il n'y a eu aucune méconnaissance des textes visés au moyen lequel repose sur des affirmations inexactes ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse est renvoyée, que les faits objet de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Zambeaux, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de d chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;