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90-86508 Généré par l'IA

Prosecutor's Last Word Violates Right to Defense Closing Argument

Numéro de cause 90-86508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A defendant, convicted by a lower court for a traffic offense and sentenced to a fine and a license suspension, appealed based on the procedural error that the public prosecutor, not the defendant or their counsel, was permitted to speak last in the appellate hearing, which violates the specific provision of the Code of Criminal Procedure mandating that the defense always has the final word; consequently, the high court quashed the appellate decision solely on this procedural ground, without examining other arguments, and remanded the case to a differently constituted appellate court for a new trial.

Regeste Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale, article 513 alinéa 4, article 591 du Code de procédure pénale; Prosecutor's Last Word Violates Right to Defense Closing Argument: A defendant, convicted by a lower court for a traffic offense and sentenced to a fine and a license suspension, appealed based on the procedural error that the public prosecutor, not the defendant or their counsel, was permitted to speak last in the appellate hearing, which violates the specific provision of the Code of Criminal Procedure mandating that the defense always has the final word; consequently, the high court quashed the appellate decision solely on this procedural ground, without examining other arguments, and remanded the case to a differently constituted appellate court for a new trial.

Mots-clés

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fixation de la peine moyens de défense code de procédure pénale droits procéduraux opportunité des poursuites conseil juridique mandaté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 513 alinéa 4

This provision, regarding the right of the accused or their counsel to speak last, was violated, leading to the cassation of the judgment.

article 591 du Code de procédure pénale

This provision was cited in conjunction with Article 513 al. 4 as a ground for cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1990 qui pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la b violation des articles 513 alinéa 4, et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué condamne Pierre X... à une amende de 1 500 francs et à quinze jours de suspension de son permis de conduire, pour un excès de vitesse hors agglomération ;

"alors que le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole en dernier ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole le dernier ;

Qu'ainsi, la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 9 octobre 1990 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'ANGERS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse d conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;