Criminal Appeal Dismissed for Unsigned Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a criminal court decision from the Rennes Court of Appeal that upheld a fine and a 21-day license suspension for a traffic offense. The court rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant did not bear a signature, thereby failing to comply with the requirements of the Code of Criminal Procedure (Article 584), meaning no substantive grounds for appeal were legally presented to the Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Criminal Appeal Dismissed for Unsigned Brief: The court rejected the appeal because the personal brief submitted by the appellant did not bear a signature, thereby failing to comply with the requirements of the Code of Criminal Procedure (Article 584), meaning no substantive grounds for appeal were legally presented to the Court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the written submission was not signed, thus failing to comply with the requirements of this article.
This is the main operative part dismissing the appeal.
The appellant was ordered to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
SAMSON X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 1990 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 500 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 21 jours ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne porte aucune signature ; que dès lors, n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure d pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;