Default Judgment Opposition Requirement in Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the criminal division of the Bordeaux Court of Appeal, which had declared their appeal inadmissible following a default judgment concerning infractions of foreign financial regulations. The highest court determined that the appeal to the Court of Cassation was inadmissible because, having been judged by default, the proper remedy available to the appellant at that time was opposition, as the cassation appeal is an extraordinary remedy reserved for final judgments not susceptible to ordinary review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 487, 493, 567 et 568 du Code de procédure pénale, article 567, article 568, article 487, article 493; Default Judgment Opposition Requirement in Cassation Appeal: The highest court determined that the appeal to the Court of Cassation was inadmissible because, having been judged by default, the proper remedy available to the appellant at that time was opposition, as the cassation appeal is an extraordinary remedy reserved for final judgments not susceptible to ordinary review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the inadmissibility of the appeal because the available ordinary remedy (opposition) had not yet been exhausted.
Cited as part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited as part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited as part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited as part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1990, qui, dans les poursuites suivies contre lui pour infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, prononçant par défaut, a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ; d Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 487, 493, 567 et 568 du Code de procédure pénale ; Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire, ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;
Attendu que Pierre Y... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt qui avait été rendu par défaut à son égard alors que seule la voie de l'opposition lui était ouverte ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;